Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mai 2009 — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Affaire C-156/09)

2009/C 180/43

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Leverkusen.

Partie défenderesse: Verigen Transplantation Service International AG.

Questions préjudicielles

1)

L’article 28 ter, F, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1) doit-il être interprété en ce sens que:

a)

le matériel cartilagineux prélevé sur un être humain (matériel biopsié) qui est remis à une entreprise en vue d’une culture cellulaire et qui est ensuite rendu en tant qu’implant pour le patient en cause constitue un «bien meuble corporel» au sens de cette disposition,

b)

l’extraction des cellules de cartilage articulaire dudit matériel cartilagineux et la culture cellulaire ultérieure constituent des «travaux» portant sur des biens meubles corporels au sens de cette disposition,

c)

le service a déjà été presté au bénéficiaire sous son «numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée» lorsque ce numéro est indiqué dans la facture du prestataire du service, sans qu’une convention écrite expresse n’ait été conclue sur son utilisation?

2)

En cas de réponse négative à l’une des questions précédentes: l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit-il être interprété en ce sens que l’extraction des cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain et la culture cellulaire ultérieure constituent une «prestation de soins à la personne» lorsque les cellules issues de la culture cellulaire sont réimplantées au donneur?


(1)  JO L 145, p. 1.