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4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (United Kingdom) le 14 mai 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Affaire C-175/09)

2009/C 153/59

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Partie défenderesse: Axa UK Ltd

Questions préjudicielles

1.

Quelles sont les caractéristiques d’un service exonéré qui a «pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières»? En particulier:

(a)

l’exonération s’applique-t-elle à des services qui, autrement, ne devraient être assurés par aucune des institutions financières qui (i) débitent un compte et (ii) créditent un autre compte du montant correspondant ou (iii) qui exécutent une tâche intermédiaire entre (i) et (ii)?.

(b)

l’exonération s’applique-t-elle à des services qui n’incluent pas l’exécution de tâches consistant à débiter un compte et à créditer un autre compte du montant correspondant, mais qui, lorsqu’un transfert de fonds se produit, peuvent être considérés comme ayant été la cause de ce transfert?

2.

À la lumière de l’arrêt SDC, un commerçant (qui n’est pas lui-même une banque) fournit-il un service exonéré en vertu de l’article 13B(d)(3) lorsque les tâches qu’il exécute pour son client

(1)

comportent le recouvrement, le traitement et le paiement ultérieur de sommes d’argent dues au client par une tierce partie; en particulier les tâches qui consistent:

(a)

à transmettre des renseignements à la banque de la tierce partie et à demander un paiement en provenance du compte bancaire de la tierce partie vers le compte bancaire du commerçant lui-même sur la base d’une autorisation en cours donnée par cette tierce partie à la banque (suivant le régime du «débit direct»); et ensuite, si la banque effectue ce paiement,

(b)

à donner ordre à sa propre banque de transférer des fonds de ce compte vers le compte bancaire du client mais (2) n’incluent pas les tâches consistant (a) à débiter un compte bancaire et (b) à en créditer un autre du montant correspondant ou (c) à effectuer toutes les tâches intermédiaires entre (a) et (b)?

3.

La réponse à la deuxième question est-elle différente si le service décrit dans cette question est effectué par transmission des renseignements à un système électronique qui communique alors automatiquement avec la banque concernée, même si la transmission des renseignements peut ne pas toujours déboucher sur l’exécution d’un transfert (par exemple parce que la tierce partie a annulé l’autorisation qu’elle avait donnée à sa banque ou parce que son compte n’est pas suffisamment approvisionné)?