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15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (république de Pologne) le 28 mai 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku.

(Affaire C-188/09)

2009/C 193/06

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku.

Partie défenderesse: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku.

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), combiné aux articles 2 et 10, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), s’oppose-t-il à une disposition, telle que le paragraphe 2 de l’article 111, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. no 54, p.535, loi du 11 mars 2004 sur la TVA, ci-après la «loi sur la TVA de 2004»), laquelle prévoit que les assujettis qui effectuent des ventes à des personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique et à des personnes physiques exerçant des activités économiques dans le cadre d’une exploitation agricole individuelle, perdent temporairement le droit de diminuer le montant de la taxe due d’une somme correspondant à 30 % du montant de la taxe payée en amont au titre de l’acquisition de biens et de services, dès lors qu’ils ne satisfont pas à l’obligation d’utiliser des caisses enregistreuses pour enregistrer le chiffre d’affaires et le montant de la taxe due?

2)

Les «mesures particulières» visées à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, peuvent-elles, au regard de leur nature et de leur objectif, consister en une limitation temporaire du droit à déduction, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article de la loi sur la TVA de 2004, à l’égard des assujettis ne respectant pas l’obligation d’enregistrer leur chiffre d’affaires et le montant de la taxe due au moyen de caisses enregistreuses, et, le cas échéant, l’introduction de ces mesures nécessite-t-elle de suivre la procédure visée à l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la sixième directive?

3)

Le droit que confère aux États membres l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive, leur permet-il d’instituer une sanction consistant en la perte temporaire du droit, pour les assujettis ne respectant pas l’obligation d’utiliser des caisses enregistreuses pour enregistrer leur chiffre d’affaires et le montant de la taxe due, de diminuer le montant de la taxe due d’une somme correspondant à 30 % du montant de la taxe payée en amont au titre de l’acquisition de biens et de services, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, de la loi sur la TVA de 2004?


(1)  JO 71, p. 1301.

(2)  JO L 145, p. 1.