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26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/6


Recours introduit le 8 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-253/09)

2009/C 233/10

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et Ritzné Talabér K., agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions

constater que la République de Hongrie, en traitant moins favorablement l’achat d’un logement en Hongrie à la place d’un logement situé dans un autre État membre par rapport à l’achat d’un logement en Hongrie à la place d’un logement situé dans ce même État membre, a méconnu les obligations découlant des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que des articles 28 et 31 de l’accord EEE;

condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur une disposition du droit fiscal hongrois selon laquelle, pour déterminer la base de l’impôt dû sur l’acquisition d’un logement acquis en Hongrie, il n’est possible de déduire le prix de vente du logement précédent que si celui-ci était également situé en Hongrie.

Cette règle est contraire aux principes fondamentaux de libre circulation des personnes et de libre établissement énoncés aux articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi qu’aux articles 28 et 31 de l’accord EEE.

Les dispositions précitées du droit communautaire ont pour finalité de faciliter l’exercice d’une activité quelconque par les ressortissants des États membres de la Communauté sur tout le territoire de celle-ci et, en même temps, d’interdire des mesures qui soient de nature à défavoriser les personnes qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un État membre de la Communauté. D’après une jurisprudence constante, de telles mesures, qui empêchent ou dissuadent les ressortissants d’un État membre de quitter leur pays d’origine en exerçant leur droit de libre circulation, représentent des entraves à cette liberté même dans le cas où elles s’appliquent sans considération de nationalité.

Or, la réglementation fiscale hongroise litigieuse est à considérer comme une telle mesure. En effet, en raison de l’exclusion de l’avantage fiscal précité, les citoyens, tant étrangers que hongrois qui, ayant fait usage de leur droit de libre circulation, ont résidé quelque temps à l’étranger, ont moins d’intérêt à acquérir un logement en Hongrie que ceux qui, résidant en Hongrie, y acquièrent un nouveau logement à la place du précédent, également sis en Hongrie. C’est pourquoi la réglementation hongroise est manifestement de nature à dissuader les ressortissants des autres États membres de s’établir en Hongrie. La Commission considère que les personnes qui, le cas échéant, avaient déjà payé une taxe d’un montant équivalent lors de l’achat de leur logement dans l’État de leur résidence antérieure se trouvent dans la même situation que celles qui avaient acquis leur précédent logement en Hongrie. Par conséquent, le même traitement doit leur être appliqué. En défavorisant les personnes qui remplacent leur logement situé à l’étranger par un logement situé en Hongrie par rapport à ceux qui remplacent un logement situé en Hongrie par un autre logement également situé en Hongrie, la réglementation hongroise traite de manière différente des situations objectivement similaires. Cette réglementation est donc discriminatoire.

Cette violation du droit ne saurait être justifiée par les arguments avancés par le gouvernement de la République de Hongrie

En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument relatif à la sauvegarde de la cohérence du système fiscal, force est de constater que, dans la présente affaire, on ne voit pas de lien direct entre l’avantage fiscal en cause et la concrétisation de cet avantage par le biais de la détermination de l’imposition, ce qui constituerait pourtant une condition pour que la nécessité alléguée de garantir la cohérence du système fiscal puisse justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales. D’un point de vue financier, il n’y a pas de lien direct entre l’acquisition d’un second logement et l’obligation fiscale, et la vente du premier logement et la taxe qui avait été payée alors, opérations que seul le législateur hongrois a liées.

Enfin, en ce qui concerne l’argument avancé par le gouvernement hongrois selon lequel la prise en considération de ventes d’immeubles dans un autre État membre, et des taxes payées lors de leur achat, et la prévention d’abus éventuellement commis à l’occasion de ces opérations seraient sources de difficultés administratives, la Commission observe que ces éventuelles difficultés administratives ne sauraient en aucun cas justifier la violation de libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. Il est évident que la République de Hongrie a la possibilité de prescrire des conditions afin de garantir la collecte des données nécessaires mais ces conditions ne sauraient être disproportionnées par rapport au but recherché.