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7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Royaume-Uni) le 21 juillet 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Affaire C-277/09)

2009/C 267/53

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: RBS Deutschland Holdings GmbH

Questions préjudicielles

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire dans lesquelles:

a)

La filiale allemande d’une banque établie au Royaume-Uni a acheté des voitures au Royaume-Uni en vue de les louer, avec option d’achat, à une société sans rapport avec elle au Royaume-Uni et a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée frappant les achats concernés;

b)

Conformément au droit britannique pertinent, les prestations consistant en la location de voitures ont été considérées comme des prestations de service effectuées en Allemagne et n’ont donc pas été frappées de TVA au Royaume-Uni. En droit allemand, ces prestations ont été considérées comme des livraisons de biens effectuées au Royaume-Uni et n’ont donc pas été frappées de TVA en Allemagne. En conséquence, aucune taxe en aval n’a été prélevée sur ces opérations dans l’un ou l’autre des États membres;

c)

La banque établie au Royaume-Uni a choisi sa filiale allemande comme bailleur et déterminé la durée des accords de leasing en vue d’obtenir l’avantage fiscal de l’exemption de TVA sur les paiements de la location:

1)

L’article 17, paragraphe 3, sous a) de la sixième directive (1) (actuel article 169 sous a) de la directive 2006/112/CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il donne le droit aux autorités fiscales britanniques de refuser d’autoriser la filiale allemande à déduire la TVA qu’elle a acquitté au Royaume-Uni sur l’achat des voitures ?

2)

Lors de l’examen de la réponse à la première question, la juridiction nationale doit-elle élargir son analyse en vue de prendre en compte l’application potentielle du principe d’interdiction des pratiques abusives ?

3)

Si la deuxième question reçoit une réponse positive, la déduction de la taxe en amont sur l’achat des voitures serait-elle contraire à l’objectif des dispositions pertinentes de la sixième directive et remplirait-elle donc le premier critère nécessaire pour être qualifiée de pratique abusive au sens du point 74 de l’arrêt rendu dans l’affaire Halifax e.a, C-255/02, compte tenu notamment du principe de la neutralité de l’imposition ?

4)

Si la question 2 reçoit une réponse positive, le juge devrait-il considérer que l’objectif essentiel des transactions est d’obtenir un avantage fiscal de telle sorte que la deuxième condition en matière de pratique abusive, au sens du point 75 de l’arrêt précité, est respectée, lorsque, dans le cadre d’une transaction commerciale entre des parties agissant sur un pied d’égalité, le choix d’une filiale allemande pour louer les voitures à un client au Royaume-Uni et le choix des conditions des baux sont adoptés en vue d’obtenir l’avantage fiscal de la non imposition d’une taxe en aval sur les paiements de la location ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.