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24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/12


Recours introduit le 4 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-311/09)

2009/C 256/23

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en soumettant à la TVA, selon les modalités définies au chapitre 13, paragraphe 35, points 1, 3, 4 et 5, de l’arrêté du ministre des Finances du 27 avril 2004, les prestations de services de transports internationaux par route effectuées par des assujettis dont le siège ou le domicile est situé hors de Pologne, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 73, 168 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les services de transports internationaux par route sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux règles de la directive 2006/112.

Selon la Commission, les modalités de perception et de calcul de la TVA définies au chapitre 13, paragraphe 35, points 1, 3, 4 et 5, de l’arrêté du ministre des Finances du 27 avril 2004 en ce qui concerne les services de transports internationaux par route fournis par des assujettis dont le siège ou le domicile est situé hors de Pologne sont contraires aux articles 73, 168 et 273 de la directive 2006/112. La non-conformité avec l’article 73 de la directive découle du fait que, dans chaque cas, la base d’imposition de la TVA est constituée d’un montant de 285 PLN, ce qui ne tient compte ni de la distance réelle parcourue par l’autobus en Pologne, ni de la rémunération effective du service fourni. Le système polonais de perception de la TVA n’autorise pas l’assujetti fournissant des services de transports internationaux de personnes à déduire la TVA acquittée sur un produit acheté au cours d’une période comptable donnée pour les besoins de ce service de transport taxable (par exemple du carburant), ce qui est contraire à l’article 168 de la directive. En outre, le système polonais de perception de la TVA n’est pas conforme à l’article 273 de la directive 2006/112, car il instaure l’obligation pour les assujettis de soumettre au bureau de douane, à l’entrée sur le territoire polonais de l’autobus transportant des passagers, une déclaration indiquant le montant de la taxe due et d’acquitter cette taxe au bureau de douane «à l’entrée sur le territoire national de l’autobus transportant des passagers», ce qui donne lieu à des formalités liées au passage d’une frontière.

De l’avis de la Commission, le système litigieux de perception et de calcul de la TVA ne saurait être fondé ni sur l’article 281 ni sur l’article 395 de la directive 2006/112.


(1)  JO L 347, p. 1.