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30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/32


Recours introduit le 19 novembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-453/09)

2010/C 24/59

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et B.-R. Killmann, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, lus en combinaison avec l’annexe III, de la directive sur le système de taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons, aux importations et à l’acquisition intracommunautaire de certains animaux vivants, notamment de chevaux, qui ne sont pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») accordé par la République fédérale d’Allemagne pour la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire d’animaux vivants, en particulier de chevaux, même si ceux-ci ne sont pas, normalement, utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. Selon la Commission, cela est incompatible avec les prescriptions de la directive 2006/112/CE (ci-après la «directive sur le système commun de TVA»), notamment en ce qui concerne les races de chevaux qui sont habituellement utilisés comme des chevaux de manège, de selle, de cirque ou de course.

La Commission fait valoir que la directive sur le système commun de TVA permet aux États membres d’appliquer, outre le taux normal de la TVA, des taux réduits sous certaines conditions. À titre d’exemple, un État membre a la possibilité, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, de la directive, d’appliquer un taux réduit de taxe «aux livraisons […] des catégories figurant à l'annexe III». Puisque le taux réduit doit être considéré comme une exception au taux normal de la TVA, l’application dudit article doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.

La Commission estime que les animaux vivants — en particulier les chevaux — qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés comme des denrées alimentaires, ne relèvent pas du point 1) de l’annexe III. Par conséquent, le taux réduit visé à l’article 98, paragraphe 2, de la directive ne peut pas être appliqué à ces animaux. Cela découle aussi bien de l’économie que des différentes versions linguistiques du point 1) de l’annexe III de la directive. L’interprétation téléologique aboutit au même résultat: le point 1) vise à accorder un traitement préférentiel à tous les produits qui sont affectés à la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.

Le défaut de distinction entre les races de chevaux dans la nomenclature combinée est dénué de pertinence en l’espèce, car le classement tarifaire obéit à d’autres considérations que le droit de la TVA. Le fait que l’article 98, paragraphe 3, de la directive autorise les États membres à recourir à la nomenclature combinée ne signifie pas qu’un État membre puisse se référer à un manque de précision de la nomenclature combinée pour justifier une application incorrecte du droit communautaire de la TVA.

Les chiffres d’affaires réalisés avec des races de chevaux habituellement utilisés comme des chevaux de manège, de selle, de cirque ou de course ne bénéficient pas non plus du taux réduit prévu au point 11 de l’annexe III de la directive au titre des livraisons de biens d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Le fait que les chevaux eux-mêmes soient des animaux agricoles ne signifie pas que les races de chevaux susmentionnées soient normalement utilisées dans la production agricole. En réalité, ces races sont généralement employées dans un contexte sportif, à des fins de formation, pour les loisirs et le divertissement, c’est-à-dire précisément ailleurs que dans la production agricole.