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27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/24


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-539/09)

2010/C 51/39

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et B. Conte, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu’en refusant de permettre à la Cour des comptes d’effectuer des contrôles en Allemagne concernant la coopération administrative des États membres dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue dans le règlement (CE); 1798/2003 et les dispositions prises pour son application, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qu’il lui incombe en vertu des articles 248, paragraphes 1, 2 et 3, CE, 140, paragraphe 2, et 142, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi que de l’article 10 CE;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet le refus opposé par les autorités allemandes de permettre à la Cour des comptes européennes d’effectuer des contrôles en Allemagne concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue dans le règlement 1798/2003 et les dispositions prises pour son exécution.

De l’avis de la Commission, la République fédérale d’Allemagne a enfreint ses obligations respectives au titre de l’article 248 CE et du règlement 1605/2002, ainsi que son obligation de loyauté au titre de l’article 10 CE.

Les compétences de contrôle de la Cour des comptes appellent une interprétation large: la Cour des comptes doit contrôler les finances de l’Union européenne et proposer des améliorations. À cet effet, elle a besoin de procéder à des audits et vérifications de grande ampleur en ce qui concerne l’ensemble des domaines et acteurs impliqués dans les recettes et dépenses communautaires. De tels contrôles pourraient également être effectués dans les États membres et ces derniers sont tenus, en vertu des articles 248, paragraphe 3, CE, 140, paragraphe 2 et 142, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi qu’en vertu du devoir de loyauté de l’article 10 CE, d’assister la Cour des comptes dans l’exécution de ses tâches. Ces obligations englobent également celles de permettre toutes vérifications par la Cour des comptes, afin que celle-ci puisse porter un jugement sur la perception et l’utilisation des fonds communautaires.

Or, c’est précisément ce que les autorités allemandes ont en l’espèce refusé de faire vis-à-vis de la Cour des comptes.

Le règlement no 1798/2003 porte sur la légalité et la régularité des recettes communautaires. Ce règlement constitue un maillon d’un réseau de mesures différentes destinées à garantir que les États membres procèdent à une collecte régulière de la TVA, en sorte que la Communauté puisse disposer dans les meilleures conditions des ressources propres qui lui reviennent, grâce à la lutte contre la fraude et à la prévention de cette dernière. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire à la Commission que la Cour des comptes, chargée de contrôler la légalité et la régularité des recettes de TVA, puisse vérifier la mise en œuvre et l’application du règlement 1798/2003. Cela implique que la Cour des comptes soit en mesure de contrôler si les États membres ont mis en place un système efficace de coopération et d’entraide administrative et s’ils ont transposé ce système de manière satisfaisante dans la pratique ou si, au contraire, des améliorations sont nécessaires.

La mise en œuvre pratique de la coopération administrative prévue dans le règlement 1798/2003 n’est pas sans répercussions sur les ressources propres de la TVA à dégager par les États membres au profit de la Communauté. Une bonne coopération dans ce domaine empêcherait l’évasion fiscale et entraînerait automatiquement une augmentation des recettes de TVA et, par là même, également une augmentation des recettes propres de la Communauté en la matière. À l’opposé, faute d’une coopération appropriée, l’État membre non seulement enfreint les obligations découlant pour lui du règlement 1798/2003, mais également son obligation, découlant de la directive TVA, d’adopter toutes les mesures législatives, règlementaires et administratives propres à garantir la perception de la TVA exigible sur l’ensemble du territoire relevant de sa souveraineté.