1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 17 février 2010 — Q-Beef NV/Belgische Staat
(Affaire C-89/10)
2010/C 113/39
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Q-Beef NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Questions préjudicielles
1) |
Le droit communautaire fait-il obstacle à ce que le juge national applique le délai de prescription de cinq ans prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État à des actions en répétition de taxes qui ont été versées à un État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, et qui ont été versées avant l’entrée en vigueur d’un nouveau système d’aides et de cotisations obligatoires qui remplace le premier système et que la Commission a, par sa décision finale, déclaré compatible avec le droit communautaire, mais pas dans la mesure où ces cotisations sont imposées avec effet rétroactif pour une période antérieure à la date de cette décision? |
2) |
Le droit communautaire fait-il obstacle à ce qu’un État membre puisse invoquer avec succès des délais de prescription nationaux qui lui sont particulièrement favorables par comparaison avec le droit commun interne pour se défendre dans le cadre d’une procédure engagée contre lui par un particulier en vue d’assurer la protection des droits que ce dernier puise dans le traité CE, dans un cas tel que celui décrit par le juge national, où ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables ont pour conséquence de rendre impossible la répétition de taxes qui ont été versées à l’État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, alors que la Cour de justice des Communautés européennes n’a constaté l’incompatibilité avec le droit communautaire qu’après l’expiration de ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables, même si l’illégalité existait antérieurement? |