22.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia — grad le 25 février 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite
(Affaire C-107/10)
2010/C 134/30
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen Sad Sofia — grad.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Enel Maritsa Iztok 3 AD.
Partie défenderesse: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite
Questions préjudicielles
L’article 18, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans les circonstances de l’affaire au principal:
1) |
en raison d’une modification législative tendant à lutter contre la fraude fiscale, le délai de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée soit prorogé jusqu’à la date d’adoption d’un avis rectificatif, au motif qu’une procédure de vérification fiscale a été introduite à l’égard de l’assujetti dans le délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration fiscale, sans que des intérêts sur la somme à rembourser ne soient dus durant cette période, alors que sont réunies, en même temps, les conditions suivantes:
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2) |
il soit prévu un délai de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’une durée de 45 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration fiscale relative à ladite taxe, ainsi que la possibilité légale de suspendre ce délai, puis de le proroger en introduisant une procédure de vérification fiscale pendant le délai en question, sachant que la période d’imposition relative à cette taxe est d’un mois. |
3) |
il soit procédé au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée moyennant un avis rectificatif, en compensant la somme devant être remboursée avec les dettes relatives à ladite taxe ainsi qu’à d’autres taxes constatées dans le même avis rectificatif et avec d’autres créances de l’État relatives à différentes périodes d’imposition, ainsi qu’avec les intérêts sur ces sommes, calculés à compter de la date d’adoption de l’avis rectificatif, alors que la vérification a confirmé l’exactitude de la taxe à rembourser qui apparaissait dans la déclaration et que sont réunies, en même temps, les conditions suivantes:
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4) |
alors que la vérification a confirmé l’exactitude de la taxe à rembourser qui apparaissait dans la déclaration fiscale, l’État procède à une compensation avec les dettes fiscales constatées dans l’avis rectificatif relatives à des périodes antérieures à la date de dépôt de la déclaration fiscale en question, ainsi qu’avec les intérêts sur ces dettes, à la date d’adoption dudit avis rectificatif au lieu de la date de ladite déclaration, sachant que l’État ne doit pas verser d’intérêts durant le délai légal de remboursement des sommes dues et qu’il applique des intérêts sur les taxes compensées entre la date de dépôt de la déclaration fiscale et la date d’adoption de l’avis rectificatif. |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3 p. 7.