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11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 juillet 2010 — SIAT SA/État belge

(Affaire C-318/10)

()

2010/C 246/44

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIAT SA

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L'article 49 du Traité CE, dans sa version applicable en l'espèce, les faits à l'origine du litige s'étant produits avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation nationale d'un État membre selon laquelle les rémunérations de prestations ou de services ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont payées ou attribuées directement ou indirectement à un contribuable résidant dans un autre État membre ou à un établissement étranger, qui en vertu de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis dans l'État membre dont la législation nationale est en cause, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit que ces rémunérations répondent à des opérations réelles et sincères et qu'elles ne dépassent pas les limites normales, alors qu'une telle preuve n'est pas requise pour pouvoir déduire les rémunérations de prestations ou de services versées à un contribuable résidant dans cet État membre, même si ce contribuable n'est pas soumis à l'impôt sur les revenus ou est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui du droit commun de cet État ?