Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

19.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 14 décembre 2010 — Littlewoods Retail Ltd et autres/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-591/10)

2011/C 89/12

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Littlewoods Retail Ltd et autres.

Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un assujetti a payé un montant trop élevé de TVA, perçu par l’État membre en violation des exigences de la législation de l’Union européenne en matière de TVA, le mode de réparation prévu par cet État membre est-il conforme au droit de l’Union européenne si la réparation en question consiste en a) le remboursement des sommes principales trop payées, et b) des intérêts simples sur ces sommes conformément à la législation nationale, comme la section 78 de la Value Added Tax Act 1994?

2)

Si non, le droit de l’Union européenne exige-t-il que le mode de réparation instauré par l’État membre prévoie a) le remboursement des sommes principales trop payées, et b) le paiement d’intérêts composés à titre d’équivalent de la valeur d’utilisation des sommes trop payées dans le chef de l’État membre et/ou de la perte de la valeur d’utilisation de la somme dans le chef de l’assujetti?

3)

Si les réponses tant à la question 1 qu’à la question 2 sont négatives, que doit comporter le mode de réparation que le droit de l’Union exige de l’État membre qu’il prévoie, en plus du remboursement des sommes principales trop payées, eu égard à la valeur d’utilisation de la somme trop payée et/ou des intérêts?

4)

Si la réponse à la question 1 est négative, le principe de droit de l’Union européenne de l’effectivité exige-t-il d’un État membre qu’il écarte l’application des restrictions de droit national (telles que les sections 78 et 80 de la Value Added Tax Act 1994) vis-à-vis des actions ou des modes de réparation quels qu’ils soient qui seraient, à défaut de ces restrictions, à la disposition de l’assujetti pour faire valoir le droit tiré du droit de l’Union européenne établi dans la réponse de la Cour aux trois premières questions, ou suffit-il que la juridiction nationale écarte l’application de ces restrictions eu égard seulement à l’une de ces action ou de ces modes de réparation? Quels autres principes doivent-ils guider la juridiction nationale s’agissant de donner effet à ce droit tiré du droit de l’Union européenne de façon à se conformer au principe de droit de l’Union européenne de l’effectivité?