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14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/13


Recours introduit le 2 mars 2011 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-108/11)

2011/C 145/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en appliquant un taux de TVA de 4,8 % aux livraisons de lévriers et de chevaux normalement non destinés à la préparation des denrées alimentaires, à la location de chevaux et à certains services d’insémination, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96, 98 (lus en combinaison avec l’annexe III) et 110 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 96 de la directive TVA, le taux normal de TVA fixé par chaque État membre, soumis à un taux minimum de 15 %, s’applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services. Un taux différent du taux normal ne peut être appliqué que dans la mesure où il est autorisé par d’autres dispositions de la directive.

L’article 98 dispose que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive. Les livraisons à présent en cause ne figurent pas à ladite annexe.

La directive TVA contient également des dispositions transitoires permettant aux États membres de continuer à appliquer des taux qui dérogent aux règles générales relatives à la structure et aux niveaux des taux figurant dans la directive, si les dispositions nationales pertinentes étaient en vigueur au 1er janvier 1991.

En vertu de l’article 113 de la directive TVA, les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 99, peuvent appliquer l’un des taux réduits prévus à l’article 98 à de tels biens et services. Cependant, du fait que le taux appliqué par l’Irlande aux biens et services à présent en cause est inférieur au minimum fixé à l’article 99 de la directive TVA, l’article 113 est inutile.

L’article 110 de la directive s’applique également aux taux inférieurs au minimum fixé à l’article 99. Il prévoit un régime transitoire pour certaines mesures nationales adoptées pour des raisons d’intérêt social bien définies (à savoir réduire la charge fiscale pesant sur la consommation de biens et services répondant à des besoins sociaux fondamentaux) et en faveur de consommateurs finaux. La Commission soutient que la livraison de chevaux et lévriers (pour un autre usage que la préparation de denrées alimentaires), la location de chevaux et les services d’insémination ne sauraient être réputés nécessaires afin de couvrir des besoins sociaux fondamentaux. La Commission soutient également que, étant donné qu’une proportion importante des chevaux et lévriers est destinée aux courses ou à la reproduction, l’avantage de la mesure ne saurait être considéré comme étant en faveur des consommateurs finaux.


(1)  JO L 347, p. 1.