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14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/16


Recours introduit le 4 mars 2011 — Commission européenne/République française

(Affaire C-119/11)

2011/C 145/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en appliquant, depuis le 1er janvier 2007, le taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission reproche à la partie défenderesse d'appliquer, depuis le 1er janvier 2007, un taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, au lieu du taux antérieur de 5,5 %.

La requérante fait valoir que, en vertu de l'article 110 de la directive TVA, les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux réduits de TVA inférieurs au taux minimum de 5 %, peuvent continuer à les appliquer. Toutefois, cet article ne saurait autoriser les États membres à introduire de nouvelles dérogations, ou à élargir le champ d'application des dérogations existantes au 1er janvier 1991, après en avoir réduit la portée postérieurement à cette date. Or, tel est précisément le cas en l'espèce puisque la partie défenderesse a réduit, à compter du 1er janvier 1997, le champ d'application de la dérogation qui existait au 1er janvier 1991 en matière de taux réduit de TVA et a expressément exclu de son bénéfice les recettes des premières représentations provenant de la vente des billets «donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle». En élargissant le champ d'application d'une dérogation à la directive, la République française méconnaîtrait donc les finalités de cette dernière.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).