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6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 16 mai 2011 — «TETS Haskovo» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques)

(Affaire C-234/11)

2011/C 232/26

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad–Varna.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«TETS Haskovo» AD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques)

Questions préjudicielles

1)

Comment faut-il interpréter la notion de «destruction d’actif» au sens de l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112 (1) et les motifs et/ou les conditions d’exécution de la destruction importent-ils aux fins de la régularisation de la TVA déduite en amont lors de l’acquisition de l’actif?

2)

Faut-il interpréter la démolition dûment prouvée d’actifs d’une entreprise, dans le seul but d’en créer de nouveaux, plus modernes, ayant la même destination, comme une «modification des éléments déterminant la somme à déduire» au sens de l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112?

3)

Faut-il interpréter l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112 comme permettant aux États membres de prévoir des régularisations en cas de destruction d’un actif lorsque l’acquisition de ce dernier n’a pas donné lieu à un paiement ou bien qu’elle a donné lieu à un paiement partiel?

4)

Faut-il interpréter l’article 185, paragraphes 1 et 2 de la directive 2006/112 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que les articles 79, paragraphe 3 et 80, paragraphe 2, point 1, de la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée (ZDDS), qui prévoit une régularisation de la TVA déduite en amont en cas de destruction d’un actif pour lequel le montant principal et la TVA facturée ont été payés en totalité, et qui subordonne l’absence de régularisations de la TVA en amont à une autre condition que la réalisation du paiement?

5)

Faut-il interpréter l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112, en ce sens qu’il exclut la possibilité de régulariser la TVA en amont déjà déduite en cas de démolition de bâtiments, réalisée dans le seul but de construire à la place de nouveaux bâtiments plus modernes, ayant la même destination, et servant à des livraisons ouvrant droit à la déduction de la TVA en amont?


(1)  JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.