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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 (*)

«Assurance directe sur la vie – Taxe annuelle touchant les opérations d’assurance – Directive 2002/83/CE – Articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 – Notion d’‘État membre de l’engagement’ – Entreprise d’assurance établie aux Pays-Bas – Preneur ayant souscrit un contrat d’assurance aux Pays-Bas et transféré sa résidence habituelle en Belgique postérieurement à la conclusion du contrat – Libre prestation de services»

Dans l’affaire C-243/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 6 mai 2011, parvenue à la Cour le 20 mai 2011, dans la procédure

RVS Levensverzekeringen NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour RVS Levensverzekeringen NV, par Mes S. Lodewijckx et A. Claes, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J. C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme N. Yerrell ainsi que par MM. K.-P. Wojcik et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1), ainsi que des articles 49 TFUE et 56 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RVS Levensverzekeringen NV (ci-après «RVS») au Belgische Staat à propos de l’acquittement de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance sur la vie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2002/83 a été abrogée avec effet au 1er novembre 2012 par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, p. 1). Le litige au principal demeure cependant régi par la directive 2002/83.

4        Le considérant 3 de la directive 2002/83 est libellé de manière suivante:

«Il est nécessaire d’achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services dans les États membres, afin de faciliter aux entreprises d’assurance ayant leur siège dans la Communauté la prise d’engagements à l’intérieur de la Communauté et de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur pays mais également à des entreprises ayant leur siège social dans la Communauté et établies dans d’autres États membres.»

5        Le considérant 13 de ladite directive prévoit:

«Pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d’une part, de l’établissement de l’entreprise d’assurance et, d’autre part, du lieu de l’engagement. Il convient dès lors d’arrêter également une définition de l’engagement. [...]»

6        Le considérant 55 de la directive 2002/83 énonce:

«Certains États membres ne soumettent les opérations d’assurance à aucune forme d’imposition indirecte tandis que la majorité d’entre eux leur appliquent des taxes particulières et d’autres formes de contribution. Dans les États membres où ces taxes et ces contributions sont perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement. Il convient d’éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d’assurance entre les États membres. Sous réserve d’une harmonisation ultérieure, l’application du régime fiscal, ainsi que d’autres formes de contributions prévues par l’État membre où l’engagement est pris, est de nature à remédier à un tel inconvénient et il appartient aux États membres d’établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et ces contributions.»

7        L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)       ‘engagement’: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurance ou d’opérations visées à l’article 2;

[...]

g)      ‘État membre de l’engagement’: l’État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’État membre où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte;

h)       ‘État membre de prestation de services’: l’État membre de l’engagement, lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre État membre;

[...]»

8        Aux termes de l’article 32 de la même directive:

«1.      La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l’État membre de l’engagement. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays.

2.       Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l’État membre dont il est ressortissant.

[...]»

9        L’article 36 de la directive 2002/83, intitulé «Information des preneurs», prévoit:

«1.       Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

2.       Le preneur d’assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l’annexe III, point B.

[...]»

10      L’article 41 de ladite directive, intitulé «Libre prestation de services: notification préalable à l’État membre d’origine», est ainsi libellé:

«Toute entreprise d’assurance qui entend effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable les autorités compétentes de l’État membre d’origine en indiquant la nature des engagements qu’elle se propose de couvrir.»

11      Situé au titre IV, intitulé «Dispositions relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de services», l’article 50 de la directive 2002/83, intitulé «Taxes sur les primes», prévoit:

«1.       Sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État membre de l’engagement [...]

2.       La loi applicable au contrat en vertu de l’article 32 est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

3.       Sous réserve d’une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises d’assurance qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du paragraphe 1.»

 Le droit belge

12      L’article 173 du code des droits et taxes divers (ci-après le «CDTD») dispose:

«Les opérations d’assurance sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.

Le risque de l’opération d’assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur y a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe sur le territoire belge.

[...]

Par établissement au sens du deuxième alinéa, on entend l’établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.»

13      L’article 175/3 du CDTD énonce:

«La taxe est réduite à 1,10 % pour les opérations d’assurance sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d’investissement, et les constitutions de rente viagères ou temporaires lorsqu’elles sont conclues par des personnes physiques.

Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’évènement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.»

14      L’article 176/1 du CDTD prévoit que la taxe exigible est calculée sur le montant total des primes d’assurance, des contributions personnelles et des contributions patronales, augmentées des charges à payer ou à supporter au cours de l’année d’imposition soit par les preneurs, soit par les affiliés et leurs employeurs.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      RVS est une compagnie d’assurance néerlandaise qui n’a pas, en Belgique, d’établissement principal, d’agence, de succursale, de représentant ou de siège d’opérations. RVS a passé des contrats d’assurance sur la vie avec un certain nombre de personnes qui, à la date de la signature du contrat d’assurance, résidaient aux Pays-Bas, mais qui ont, par la suite, émigré en Belgique.

16      Un litige oppose RVS à l’administration fiscale belge à propos de la question de savoir si la taxe annuelle de 1,10 % sur les opérations d’assurance effectuées par les personnes physiques, instituée avec effet au 1er janvier 2006, doit également être acquittée sur les contrats d’assurance sur la vie conclus auprès d’un assureur établi aux Pays-Bas qui ne possède pas d’établissement en Belgique, lorsque, à la date de la signature du contrat d’assurance, le preneur résidait aux Pays-Bas, mais a ensuite émigré en Belgique.

17      Après concertation avec le Belgische Staat, le 29 janvier 2009, RVS a déposé «sous toutes réserves» une déclaration au titre de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance pour les exercices fiscaux 2006 et 2007, dans laquelle elle a indiqué, respectivement, des primes d’assurance s’élevant à 801 178 euros pour l’année 2006 et à 702 636 euros pour l’année 2007. L’administration fiscale belge lui a alors imposé une taxe de 8 813 euros pour l’exercice 2006 et de 7 729 euros pour l’exercice 2007, que RVS a acquittée le 4 février 2009 toujours sous toutes réserves.

18      Estimant ne pas devoir acquitter ladite taxe, RVS a introduit auprès de l’administration fiscale, le 16 juin 2009, des demandes de remboursement que celle-ci a rejetées comme étant non fondées par décision du 1er septembre 2009.

19      Le 30 avril 2010, RVS a introduit un recours contre cette décision du 1er septembre 2009 devant la juridiction de renvoi.

20      Devant ladite juridiction, les parties au principal s’opposent quant à l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 de la directive 2002/83, en particulier quant à la question de savoir si le lieu de résidence habituelle du preneur doit être déterminé à la date de la prise de l’engagement ou à la date du paiement de la prime d’assurance.

21      Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 50 de la directive 2002/83 [...] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 173 et 175/3 du [CDTD], conformément auxquels les opérations d’assurance (et notamment les opérations d’assurance sur la vie) sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique, notamment lorsque le preneur a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé sur le territoire belge, sans tenir compte du lieu de résidence du preneur au moment de la conclusion du contrat?

2)       Les principes communautaires relatifs à l’élimination entre les États membres de la Communauté de toutes entraves à la libre circulation des personnes et des services, principes qui résultent des articles 49 [TFUE] et 56 [TFUE], font-ils obstacle à une réglementation telle que celle qui figure aux articles 173 et 175/3 du [CDTD], conformément auxquels les opérations d’assurance (et notamment les opérations d’assurance sur la vie) sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique, notamment lorsque le preneur a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé sur le territoire belge, sans tenir compte du lieu de résidence du preneur au moment de la conclusion du contrat?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

22      Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50 de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d’assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d’assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle.

23      Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12; du 14 juin 2001, Kvaerner, C-191/99, Rec. p. I-4447, point 30; du 1er mars 2007, Schouten, C-34/05, Rec. p. I-1687, point 25, et du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C-112/11, point 12).

24      Ainsi qu’il découle du considérant 3 de la directive 2002/83, celle-ci a été adoptée eu égard à la nécessité d’achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services dans les États membres, afin de faciliter aux entreprises d’assurance ayant leur siège dans l’Union la prise d’engagements à l’intérieur de celle-ci et de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur État membre, mais également à des entreprises ayant leur siège social dans l’Union et établies dans d’autres États membres.

25      L’imposition indirecte des opérations d’assurance sur la vie n’ayant pas fait l’objet, à l’heure actuelle, d’une harmonisation au niveau de l’Union, ainsi que cela est constaté également au considérant 55 de la directive 2002/83, certains États membres ne soumettent les opérations d’assurance à aucune forme d’imposition indirecte tandis que d’autres leur appliquent des taxes particulières et d’autres formes de contribution, dont la structure et le taux divergent sensiblement.

26      Il découle du même considérant que, en adoptant la directive 2002/83, le législateur de l’Union a cherché à éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d’assurance entre les États membres et a considéré, sous réserve d’une harmonisation ultérieure, que l’application du régime fiscal, ainsi que d’autres formes de contributions prévues par l’État membre où l’engagement est pris, est de nature à remédier à un tel inconvénient.

27      Dès lors, l’article 50 de la directive 2002/83, situé dans le titre IV de celle-ci englobant les dispositions relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de services, prévoit à son paragraphe 1 que, sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État membre de l’engagement. L’État membre de l’engagement est défini, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de cette directive, comme étant l’État membre où le preneur a sa résidence habituelle, lorsqu’il s’agit d’un preneur qui est une personne physique.

28      À cet égard, RVS ainsi que le gouvernement estonien font valoir, en substance, que l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que l’État membre de l’engagement est l’État membre où le preneur a sa résidence habituelle à la date de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie et que, à la suite du déménagement dudit preneur dans un autre État membre, tout en conservant son contrat d’assurance, ledit État membre de l’engagement demeure inchangé. Ils défendent ainsi par rapport à cette situation une interprétation de l’expression «État membre de l’engagement» qu’ils qualifient de «statique».

29      En revanche, les gouvernements belge et autrichien ainsi que la Commission européenne estiment que l’État membre de l’engagement est déterminé à la date du paiement de la prime d’assurance, sur laquelle l’imposition doit être prélevée. Ces gouvernements ainsi que la Commission sont en faveur d’une interprétation qu’ils qualifient de «dynamique» de ladite expression.

30      Tout d’abord, il importe de relever, à cet égard, que l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la directive 2002/83 qui comporte la définition de l’«État membre de l’engagement» au sens de cette directive, ne définit pas la date à laquelle il convient de déterminer la résidence habituelle du preneur et ne précise pas non plus si les changements factuels intervenus dans le lieu de la résidence habituelle du preneur d’assurance pendant la durée du contrat d’assurance sur la vie peuvent affecter la définition de l’État membre de l’engagement.

31      De même, l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 ne précise pas qu’il convient de tenir compte de la résidence habituelle du preneur à la date de la conclusion du contrat d’assurance, ni ne fixe une autre date unique pertinente pour déterminer l’État membre compétent pour soumettre le contrat d’assurance aux impôts indirects et aux taxes parafiscales pendant toute la durée dudit contrat, malgré le changement éventuel de la résidence habituelle du preneur intervenu au cours du contrat d’assurance.

32      En effet, l’analyse du libellé de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de cette directive, ne permet que de constater que la résidence habituelle du preneur constitue le critère pertinent afin de déterminer l’État membre compétent pour soumettre un contrat d’assurance aux impôts indirects et aux taxes parafiscales grevant les primes d’assurance.

33      Or, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la résidence habituelle du preneur est par nature un critère qui est susceptible de changer, en particulier au cours d’un contrat à long terme tel le contrat d’assurance sur la vie.

34      Par conséquent, le choix d’un tel critère ainsi que l’absence d’une référence à la résidence habituelle du preneur à la date de la conclusion du contrat d’assurance ou à une autre date unique pertinente dans le libellé de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 favorisent l’interprétation dite «dynamique» de cette disposition.

35      S’agissant, ensuite, de l’économie générale de la directive 2002/83, il convient, en premier lieu, de constater qu’il découle de l’analyse de l’article 50, paragraphe 3, de cette directive que l’État membre compétent pour l’imposition applique ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et des taxes en question. Cependant, cette disposition ne permet pas de juger de la façon dont cet État membre compétent est déterminé.

36      En effet, contrairement à ce que fait valoir RVS, l’emploi, dans certaines versions linguistiques de ladite disposition, telles les versions en langues française et néerlandaise, des termes «entreprises d’assurance qui prennent des engagements sur son territoire» pour désigner les entreprises auxquelles l’État membre compétent applique lesdites mesures, ne permet pas de conclure que la compétence fiscale est déterminée à la date de la signature du contrat d’assurance.

37      Outre la circonstance que la formulation utilisée dans lesdites versions peut être sujette à des interprétations diverses, dans la mesure où elle peut désigner tant la signature du contrat d’assurance que le lieu où se situent les engagements, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, d’autres versions linguistiques, telle la version en langue anglaise, contredisent la lecture proposée par RVS. En effet, cette version, où sont clairement désignées des entreprises qui couvrent des engagements situés dans un État membre donné, ne comporte aucune référence à la conclusion ou à la signature du contrat d’assurance.

38      En deuxième lieu, s’agissant de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2002/83 invoqué par RVS et par le gouvernement estonien, qui prévoit que la loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par cette directive est la loi de l’État membre de l’engagement, il convient de constater que, même s’il est effectivement possible d’interpréter cette disposition dans le sens que le droit applicable ne saurait changer lorsque le preneur déplace sa résidence habituelle, cette circonstance ne signifie pas qu’une telle interprétation doit être retenue également pour l’interprétation de l’article 50, paragraphe 1, de ladite directive.

39      D’une part, ainsi qu’il a été relevé au point 30 du présent arrêt, la définition de l’«État membre de l’engagement», telle que fournie à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la directive 2002/83, ne précise pas la date appropriée à laquelle il convient de déterminer la résidence habituelle du preneur. Par conséquent, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, dans la mesure où la date pertinente ne fait pas partie de la définition de l’expression «État membre de l’engagement», cette expression peut être définie différemment en fonction de la disposition dans laquelle elle est utilisée.

40      D’autre part, l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2002/83 prévoit que la loi applicable en vertu de l’article 32 de cette directive est sans incidence sur le régime fiscal applicable, ce qui démontre, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, l’indépendance de la loi et du régime fiscal applicables.

41      En troisième lieu, le gouvernement estonien fait valoir que l’article 41 de la directive 2002/83, qui prévoit que toute entreprise d’assurance qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable les autorités de contrôle de l’État membre d’origine en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir, s’oppose à l’interprétation dite «dynamique» de l’expression «État membre de l’engagement». En effet, si, pour déterminer la résidence habituelle du preneur, il fallait se fonder sur la date du paiement de la prime d’assurance, il pourrait apparaître une situation dans laquelle l’entreprise d’assurance exerce, sans en être consciente et sans avoir informé les autorités de contrôle, son activité dans un État membre autre que l’État membre d’origine dans le cadre de la libre prestation de services.

42      Il importe de relever à cet égard que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la circonstance que la résidence habituelle du preneur se trouve déplacée dans un État membre autre que celui où est établie l’entreprise d’assurance avec laquelle le contrat d’assurance sur la vie a été conclu est susceptible de faire relever ladite situation des dispositions relatives à la libre prestation de services, indépendamment du régime fiscal applicable au contrat en question. En effet, afin de pouvoir invoquer les dispositions du traité FUE relatives à la libre prestation de services, il suffit que des prestations soient rendues à des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 1999, Vestergaard, C-55/98, Rec. p. I-7641, point 18).

43      La directive 2002/83 prévoit également, à son article 1er, paragraphe 1, sous h), que l’État membre de la prestation de services est défini comme étant l’État membre de l’engagement, lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurance située dans un autre État membre. Il découle du considérant 13 de cette directive que, pour des raisons pratiques, la prestation de services est définie en tenant compte, d’une part, de l’établissement de l’entreprise d’assurance et, d’autre part, du lieu de l’engagement.

44      La réponse à la question de savoir dans quelle mesure les obligations découlant de l’article 41 de la directive 2002/83 s’appliquent à une entreprise d’assurance qui se retrouve liée par contrat à un preneur dont la résidence habituelle se situe dans un État membre autre que celui où est établie cette entreprise du fait du changement de ladite résidence par le preneur au cours du contrat découle de l’interprétation dudit article 41, lu ensemble avec les dispositions invoquées au point précédent, mais n’a pas d’incidence sur la détermination de l’État membre compétent pour effectuer une imposition au sens de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83.

45      Il convient de constater, en quatrième lieu, que la circonstance que le preneur d’assurance doit être informé, conformément à l’annexe III, point A, de la directive 2002/83, auquel fait référence l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, du régime fiscal applicable au type de la police avant la conclusion du contrat d’assurance, mais ne doit pas être informé sur ce régime pendant la durée du contrat d’assurance, ainsi qu’il résulte de l’annexe III, point B, de la directive 2002/83, auquel fait référence l’article 36, paragraphe 2, de cette directive, ne signifie pas que l’interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de ladite directive ne peut être retenue.

46      En effet, il est constant que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, un État membre peut à tout moment introduire ou abolir une imposition indirecte sur des opérations d’assurance ou en modifier le taux ou l’assiette. Or, l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2002/83 et l’annexe III, point B, de celle-ci ne prévoient pas non plus l’information du preneur dans le cas d’une telle modification intervenue au sein du régime fiscal d’un même État. Dès lors, même en procédant à l’interprétation dite «statique» de l’article 50, paragraphe 1, de ladite directive, le preneur peut se trouver en présence d’une situation où le régime fiscal initialement applicable au contrat d’assurance est en substance modifié, sans que l’entreprise d’assurance soit obligée de lui communiquer de telles modifications.

47      Il convient, par conséquent, de constater que le libellé de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 ainsi que son interprétation en lien avec d’autres dispositions de cette directive permettent tant l’une que l’autre interprétation de cette disposition et qu’il convient de déterminer la portée de celle-ci, eu égard principalement aux objectifs poursuivis par ladite disposition ainsi que par la directive 2002/83 dans son ensemble.

48      En prévoyant que tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et aux taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État membre de l’engagement, l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 a pour objet d’attribuer la compétence pour imposer les primes d’assurance sur la vie à un seul État membre, afin d’éliminer ainsi les doubles impositions de telles primes.

49      S’il découle de la jurisprudence de la Cour qu’une telle attribution de compétence doit, dans la mesure du possible, se fonder sur un critère matériel et objectif (voir, en ce sens, arrêt Kvaerner, précité, point 52), rien n’indique que l’attribution de compétence effectuée selon ce critère doit demeurer inchangée pendant toute la durée du contrat.

50      Le critère choisi dans la directive 2002/83 implique que la compétence d’un État membre pour prélever les impôts indirects et les taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dépend de l’existence d’un lien entre le territoire de cet État membre et le preneur, constitué par la résidence habituelle de ce dernier.

51      L’interprétation dite «statique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 aurait pour conséquence de privilégier un lien ayant existé à la date de la signature du contrat d’assurance aux dépens d’un lien actuel existant à la date du paiement des primes d’assurance.

52      Or, ainsi que l’indiquent tant RVS que le gouvernement belge, lorsqu’il s’agit d’impôts indirects grevant les primes d’assurance, le fait générateur de l’imposition est non pas la conclusion du contrat d’assurance, mais bien le versement des primes d’assurance.

53      Il s’ensuit que l’État membre compétent pour imposer les primes d’assurance devrait être l’État membre avec le territoire duquel le preneur présente un lien à la date du paiement de ces primes sous forme de résidence habituelle et qu’il convient de retenir l’interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83.

54      Cette constatation n’est pas remise en cause par la nécessité d’établir à chaque paiement de prime d’assurance la résidence habituelle du preneur.

55      En effet, même en cas d’interprétation contraire, selon laquelle la résidence habituelle du preneur n’est déterminée qu’une seule fois, à la date de la signature du contrat d’assurance, il devrait être établi, après chaque changement de l’État membre de la résidence habituelle du preneur, à la date du paiement de la prime d’assurance, quelle était la résidence habituelle de celui-ci à la date de la conclusion du contrat d’assurance.

56      Or, s’agissant des contrats de longue durée, tels que sont souvent les contrats d’assurance sur la vie, apporter des preuves relatives à la résidence habituelle du preneur à la date de la conclusion du contrat d’assurance peut s’avérer plus difficile que de fournir des preuves relatives à la situation actuelle de ce preneur.

57      Il convient également d’examiner l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 à la lumière de son objectif consistant à prévenir que les différences existantes entre les régimes fiscaux en vigueur dans les différents États membres se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d’assurance entre les États membres.

58      En rattachant la compétence pour imposer les primes d’assurance à la résidence habituelle du preneur, la directive 2002/83 vise à garantir que l’offre des contrats d’assurance sur la vie accessible à un preneur soit soumise au même régime fiscal, indépendamment de l’État membre de l’établissement de l’entreprise d’assurance et que, par conséquent, le choix du prestataire de services d’assurance sur la vie ne soit pas influencé par les considérations relatives à l’imposition de ces primes. Les entreprises d’assurance ne sont pas ainsi avantagées ou désavantagées par une fiscalité plus ou moins favorable dans leur État membre d’origine et peuvent participer au jeu de la concurrence sur un pied d’égalité avec les entreprises d’assurance établies dans l’État membre de la résidence habituelle du preneur.

59      Or, seule l’interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 permet de garantir une telle égalité et de prévenir les distorsions de concurrence en garantissant que le même régime fiscal s’applique à un contrat en cours et à un éventuel nouveau contrat.

60      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 67 et 70 de ses conclusions, bien que de nature plus limitée que la concurrence entre les offres de nouveaux contrats d’assurance, il existe une concurrence entre les contrats d’assurance en cours et ceux potentiellement conclus auprès d’une autre entreprise d’assurance ayant pour enjeu le changement, par un preneur, d’entreprise d’assurance. La possibilité de conserver, après un changement d’État membre de la résidence habituelle, le bénéfice du régime applicable dans l’État membre où le preneur avait sa résidence habituelle à la date de la conclusion du contrat d’assurance, plus avantageux que celui en vigueur dans l’État membre où se situe sa nouvelle résidence habituelle, est susceptible de dissuader le preneur de changer d’entreprise d’assurance. Or, en cas d’une interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83, une telle dissuasion liée aux considérations fiscales n’a pas lieu.

61      Il s’ensuit que les objectifs poursuivis par l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 permettent de tenir compte du changement de la résidence habituelle du preneur d’assurance.

62      Il convient encore de vérifier si une telle interprétation est compatible avec l’objectif général de la directive 2002/83. Ainsi qu’il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, celle-ci vise à l’achèvement du marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services dans les États membres, afin de faciliter aux entreprises d’assurance ayant leur siège dans l’Union la prise d’engagements à l’intérieur de l’Union et de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur État membre, mais également à des entreprises ayant leur siège social dans l’Union et établies dans d’autres États membres.

63      Dans la mesure où la question de l’interprétation dite «statique» ou «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 apparaît lorsque l’État membre de la résidence habituelle du preneur à la date de la signature de contrat d’assurance diffère de l’État membre de la résidence habituelle à la date du paiement de la prime d’assurance et que l’entreprise d’assurance se retrouve ou s’est trouvée précédemment dans un autre État membre que celui de la résidence habituelle du preneur, il convient d’examiner l’interprétation de cette disposition sous l’angle de la libre prestation de services.

64      À cet égard, il doit certes être admis que le changement du régime fiscal applicable au contrat d’assurance, du fait de l’établissement par le preneur de sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui où est établie l’entreprise d’assurance auprès de laquelle ce contrat a été souscrit, comporte une charge supplémentaire pour l’entreprise d’assurance, dans la mesure où celle-ci doit prendre connaissance et appliquer des règles fiscales différentes, alors qu’elle peut ne pas avoir choisi de fournir des prestations d’assurance dans ledit État membre.

65      Il doit cependant être rappelé, ainsi que cela a été relevé au point 46 du présent arrêt, que, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, un État membre peut, à tout moment, introduire ou abolir une imposition indirecte sur des opérations d’assurance ou en modifier le taux ou l’assiette. Dès lors, même en procédant à une interprétation dite «statique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83, les entreprises d’assurance peuvent se retrouver dans une situation où, sans que l’État membre compétent pour imposer les primes d’assurance soit changé, des nouvelles règles fiscales sont applicables aux primes d’assurance perçues par lesdites entreprises.

66      S’agissant de l’argument avancé par RVS et le gouvernement estonien relatif aux frais supplémentaires et aux difficultés administratives engendrées par la nécessité de s’informer de l’État membre de la résidence habituelle du preneur pendant toute la durée du contrat d’assurance, ainsi que du régime fiscal en vigueur dans cet État membre, force est de relever, d’une part, que l’information par le preneur de son assureur en cas de déménagement est normalement prévue ou, en tout cas, peut être prévue contractuellement. D’autre part, l’obligation de s’informer de la législation en vigueur est tout autant requise dans le cadre de l’interprétation dite «statique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 que dans le cadre de l’interprétation dite «dynamique» de cette disposition. En outre, dans des situations où la prestation d’assurance est effectuée dans le cadre de la libre prestation de services, et que tant l’entreprise d’assurance que le preneur ont quitté l’État membre de prestation de services, l’interprétation dite «statique» de ladite disposition peut obliger une entreprise d’assurance à se tenir informée du régime fiscal d’un État membre avec lequel ni elle-même ni le preneur ne présentent plus aucun lien.

67      Concernant le risque de la résiliation du contrat d’assurance dans le cas de déménagement du preneur dans un État membre autre que celui où se trouvait sa résidence habituelle à la date de la conclusion du contrat, mis en avant par le gouvernement estonien, à supposer qu’un tel risque existe, ce risque découle non pas directement de l’interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83, mais bien d’une action future et hypothétique de l’entreprise d’assurance et, par conséquent, doit être considéré comme trop aléatoire et indirect afin d’affecter l’interprétation de cette disposition.

68      Dès lors, il y a lieu de conclure que l’interprétation dite «dynamique» de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2002/83 permet de mieux atteindre les objectifs de la prévention de la double imposition et des distorsions de la concurrence tout en étant compatible avec l’objectif général de cette directive relatif à l’achèvement du marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe sur la vie, notamment, sous l’aspect de la libre prestation des services.

69      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 50 de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d’assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d’assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle.

 Sur la seconde question

70      Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 Sur les dépens

71      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d’assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d’assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle.

Signatures



* Langue de procédure: le néerlandais.