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27.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/13


Demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 20 mai 2011 — RVS Levensverzekeringen NV/État belge

(Affaire C-243/11)

2011/C 252/25

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties au principal

Partie requérante: RVS Levensverzekeringen NV

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 50 de la directive 2002/83/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, dont le paragraphe 1 dispose que, sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État membre de l’engagement et dont le paragraphe 3 dispose que, sous réserve d’une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises d’assurance qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du paragraphe 1, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 173 et 175/3 du Code des droits et taxes divers, conformément auxquels les opérations d’assurance (et notamment les opérations d’assurance sur la vie) sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique, notamment lorsque le preneur a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est située sur le territoire belge, sans tenir compte du lieu de résidence du preneur au moment de la conclusion du contrat?

2)

Les principes communautaires relatifs à l’élimination entre les États membres de la Communauté de toutes entraves à libre circulation des personnes et des services, principes qui résultent des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, font-ils obstacle à une réglementation telle que celle qui figure aux articles 173 et 175/3 du Code des droits et taxes divers, conformément auxquels les opérations d’assurance (et notamment les opérations d’assurance sur la vie) sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique, notamment lorsque le preneur a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est située sur le territoire belge, sans tenir compte du lieu de résidence du preneur au moment de la conclusion du contrat?


(1)  JO L 345, p. 1.