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6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/21


Recours introduit le 9 juin 2011 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-293/11)

2011/C 232/33

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et C. Soulay)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en appliquant le régime particulier des agences de voyages en matière de TVA dans des cas où les services de voyage sont vendus à une personne autre que le voyageur, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE (1);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le régime des agences de voyages s’applique seulement aux services fournis directement aux voyageurs, conformément à la formulation de la directive dans la plupart des langues. Même la version anglaise, qui, en un seul endroit, utilise le terme «client» («customer») n’aurait pas de sens si elle ne visait pas uniquement les voyageurs. La même conclusion découle d’une lecture combinée de l’ensemble des dispositions connexes (argument systématique). Une interprétation historique mène aussi à la même conclusion, puisque la directive TVA a simplement codifié la sixième directive, sans modifier son contenu. Quant à l’interprétation téléologique, ce qui importe, c’est qu’une double taxation des agences de certains États membres ne soit pas permise (avec exclusion des déductions en cas d’application étendue du régime des agences de voyages). Un État membre isolé ne peut corriger une quelconque imperfection de la directive en l’absence d’une modification officielle de son texte.


(1)  JO L 347, du 11.12.2006.