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6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 juin 2011 — «Dobrudzhanska petrolna kompania» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques)

(Affaire C-298/11)

2011/C 232/35

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad–Varna (Bulgarie)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante:«Dobrudzhanska petrolna kompania» AD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale, la base d’imposition est la valeur normale de l’opération seulement lorsque le fournisseur ou l’acheteur n’ont pas le droit de déduire en totalité la TVA en amont sur l’achat et/ou la création des biens faisant l’objet de la livraison?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé un droit de déduire en totalité la TVA en amont sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre personnes liées, d’une valeur inférieure à la valeur normale, alors que ce droit à une déduction de la TVA en amont n’a pas été corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive et que la livraison n’est pas susceptible d’exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, paragraphe 2, 379, paragraphe 2, ou 380 à 390 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est seulement la valeur normale?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque l’acheteur a exercé un droit de déduire en totalité la TVA en amont sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre personnes liées d’une valeur inférieure à la valeur vénale, alors que ce droit à déduction de la TVA en amont n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est uniquement la valeur normale?

4)

L’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure où les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures pour faire en sorte que la base d’imposition soit la valeur vénale de l’opération sont réunies?

5)

Une disposition de droit national telle que celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, de la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée est-elle permise dans d’autres situations que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

6)

Dans un cas comme l’espèce, l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-il un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement?


(1)  JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 09, tome 03, p. 7.