24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) le 4 juillet 2011 — Argenta Spaarbank/État belge
(Affaire C-350/11)
2011/C 282/11
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance d’Anvers.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV.
Partie défenderesse: État belge.
Question préjudicielle
L’article 43 du traité CE [devenu article 49 TFUE] s’oppose-t-il à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle, pour le calcul de son bénéfice imposable, une société assujettie intégralement à l’impôt en Belgique ne peut pas appliquer de déduction pour capital à risque à concurrence de la différence positive entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements qu’elle détient dans un autre État membre de l’Union et, d’autre part, le total des éléments de passif qui sont imputables à ces établissements, alors qu’elle peut appliquer cette déduction si ladite différence positive peut être imputée à un établissement stable situé en Belgique?