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8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2011 — Société Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

(Affaire C-388/11)

2011/C 298/26

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Le Crédit Lyonnais

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

Si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la taxe sur la valeur ajoutée, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, (1) peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un État membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre État membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée réalisées par la société ?

2)

Si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a) du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que du c) du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ?

3)

Si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un État membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier en ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ?

4)

En cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'État de la succursale ou dans l'État du siège ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).