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14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 novembre 2011 — Direktor na direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Burgas/Orfey Balgaria EOOD

(Affaire C-549/11)

2012/C 13/14

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Burgas (directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Burgas)

Partie défenderesse: Orfey Balgaria EOOD

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 63 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens qu’il s’oppose à une exception en vertu de laquelle, pour la prestation d’un service de construction en vue de l’édification de certains biens immeubles indépendants dans un édifice, le fait générateur de la TVA intervient antérieurement à la date de la prestation effective dudit service et en vertu de laquelle ce fait générateur est lié à la date du fait générateur de l’opération corrélative, à savoir la constitution d’un droit de superficie sur d’autres biens immobiliers dans ledit édifice, qui est également la contrepartie du service de construction?

2)

Une disposition nationale prévoyant que, dès lors que la contrepartie d’une opération est constituée entièrement ou partiellement de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis, est-elle compatible avec les articles 73 et 80 de la directive 2006/112?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 65 de la directive 2006/112 en ce sens qu’il s’oppose à ce que la TVA sur la valeur du paiement anticipé devienne exigible lorsque le paiement n’a pas été effectué en argent, ou bien convient-il de donner à cette disposition une interprétation extensive et de considérer que, même dans ce cas, la TVA devient exigible et doit être facturée sur l’équivalent en argent de l’opération corrélative?

4)

Si la réponse apportée à la troisième question retient la deuxième alternative suggérée, est-il possible, en l’espèce, au vu des circonstances, de considérer le droit de superficie constitué comme un paiement anticipé au sens de l’article 65 de la directive 2006/112?

5)

Les articles 63, 65 et 73 de la directive 2006/112 ont-ils un effet direct?


(1)  JO L 347, p. 1.