26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad-Plovdiv (Bulgarie) du 7 mars 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
(Affaire C-124/12)
2012/C 151/34
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad-Plovdiv
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AES-3C Maritza East 1 EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer comme compatible avec l’article 168, point a), et avec l’article 176 de la directive 2006/112/CE (1) une règle comme celle prévue à l’article 70, paragraphe 1, point 2, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), en vertu de laquelle il convient de ne pas reconnaître, à l’assujetti, le droit de déduire la TVA pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des frais de mission, au motif que ceux-ci sont fournis à titre gratuit à des personnes physiques travaillant pour l’assujetti, compte tenu des circonstances suivantes:
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2) |
L’article 176 de la directive 2006/112/CE autorise-t-il les États membres à introduire, lors de leur adhésion à l’Union européenne, une condition limitant l’exercice du droit au crédit d’impôt, comme celle de l’article 70, paragraphe 1, point 2, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, visant «les biens ou les services (…) destinés à des livraisons ou prestations à titre gratuit», alors que cette limitation n’est pas prévue dans la version de la loi en vigueur à la date de l’adhésion? |
3) |
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la question précédente, faut-il en déduire que les biens ou les services reçus sont destinés à des «livraisons ou prestations à titre gratuit» lorsqu’ils sont acquis pour les besoins de l’activité économique, mais que, en raison de leur nature, leur utilisation requiert de les mettre à la disposition des travailleurs qui travaillent dans l’entreprise de l’assujetti? |
(1) JO C 347, du 11 décembre 2006, page 1.