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16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de Grenade (Espagne) le 8 mars 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 SL e.a.

(Affaire C-125/12)

2012/C 174/22

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil de Grenade

Parties dans la procédure au principal

Promociones y Construcciones BJ 200 SL, Ignacio Alba Muñoz, administrateur judiciaire de Promociones y Construcciones BJ 200 SL et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questions préjudicielles

1)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), aux termes duquel «1. Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes: […] g) les livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée», doit-il être interprété, lorsque la procédure judiciaire est une procédure collective déclenchée par la déclaration d’insolvabilité de ce débiteur, en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux transmissions relevant strictement de la nature liquidative de la procédure ou encore de la phase liquidative de cette procédure, de sorte que l’aliénation d’un tel bien doit intervenir à la suite de la liquidation globale du patrimoine du débiteur, ou bien, dès lors qu’une procédure d’insolvabilité peut notamment aboutir à la liquidation de l’entreprise insolvable, en ce sens qu’il vise également toute transmission de biens immeubles effectuée par le débiteur déclaré insolvable tout au long d’une procédure d’insolvabilité?

2)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit-il être interprété en ce sens que la «procédure de vente forcée» à laquelle il fait référence inclut une procédure judiciaire collective d’insolvabilité dans laquelle s’est produite, en dehors de toute phase de liquidation obligatoire du patrimoine du débiteur et pour de simples raisons d’opportunité, une vente volontaire d’un ou de plusieurs de ses biens ou, au contraire, en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux procédures d’exécution forcée destinées à liquider les biens du débiteur d’une créance exécutoire?

3)

Dans ce dernier cas, si l’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, se réfère strictement aux procédures d’exécution forcée destinées à liquider les biens du débiteur d’une créance exécutoire, cette même disposition peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle exclut l’inversion de l’assujetti à la TVA dans tous les cas de transmission d’un bien immeuble par un débiteur déclaré insolvable pour des raisons d’opportunité, dans l’intérêt de la masse des créanciers et en dehors de toute procédure de liquidation globale de ses biens, de telle sorte qu’il convient d’écarter l’application d’une loi nationale ayant étendu le champ d’application matériel de l’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 à des cas de figure que cette disposition ne prévoit pas?


(1)  JO L 347, p. 1.