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16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 19 mars 2012 — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Affaire C-139/12)

2012/C 174/24

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Partie défenderesse: Generalidad de Cataluña

Questions préjudicielles

1)

La directive 77/388CEE du Conseil (1), du 17 mai (actuellement la directive 2006/112/CE du 28 novembre), impose-t-elle, à son article 13, B, sous d), point 5, l’assujettissement à la TVA, sans exonération, des opérations portant sur les ventes d’actions réalisées par un assujetti, qui comportent l’acquisition de la propriété de biens immeubles, compte tenu de l’exception qu’elle prévoit pour les titres dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ?

2)

La directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai, permet-elle l’existence de dispositions telles que l’article 108 de la loi espagnole 24/1988 relative au marché des valeurs, qui soumet l’acquisition de la majorité du capital de la société, dont l’actif est essentiellement constitué d’immeubles, à un impôt indirect distinct de la TVA, appelé «impôt sur les transmissions patrimoniales», sans tenir compte de l’éventuel statut d’entreprise des participants à l’opération et, partant, sans exclure le cas où, s’il y avait eu transmission directe des immeubles et non des actions, l’opération aurait été soumise à la TVA ?

3)

Une disposition nationale telle que l’article 108 de la loi espagnole relative au marché des valeurs, du 28 juillet 1988, tel que modifiée par la douzième disposition additionnelle de la loi 18/1991, qui taxe l’acquisition de la majorité du capital de sociétés, dont l’actif est essentiellement constitué de biens immeubles situés en Espagne, sans permettre d’apporter la preuve que la société dont le contrôle a été repris exerce une activité économique, est-elle compatible avec la liberté d’établissement garantie par l’article 43 TCE (actuel article 49 TFUE) et avec la libre circulation des capitaux prévue à l’article 56 TCE (actuel article 63 TFUE) ?


(1)  du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. JO L 145, p. 1 (EE 09/01, p. 54)