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21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/7


Recours introduit le 26 avril 2012 — Commission européenne/République française

(Affaire C-197/12)

2012/C 217/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne subordonnant pas l'exonération de TVA des opérations visées à l'article 262, II, points 2, 3, 6 et 7 du code général des impôts à l'exigence d'une affectation à la navigation en haute mer, s'agissant des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et ceux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA (1) et, en particulier, de l'article 148, points a), c) et d) de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission fait valoir que l’exonération de TVA des opérations visées à l’article 262, II, points 2, 3, 6 et 7 du code général des impôts (CGI) n’était pas subordonnée à l’exigence d’une affectation à la navigation en haute mer, s’agissant des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et ceux utilisés pour l’exercice d’une activité commerciale. En effet, cette condition d’affectation des navires à la haute mer a été ajoutée dans les dispositions législatives régissant la TVA en France en réponse à l’avis motivé adressé par la Commission aux autorités nationales. Toutefois, la mise en conformité de l’article 262, II, point 2, du CGI avec la directive TVA a été privée d’effet utile par un rescrit opposable à l’administration, publié postérieurement à la modification législative, qui ne mentionne pas la condition d’affectation à la navigation en haute mer, pourtant prévue par la loi.

Selon la Commission, aucun des arguments soulevés par la partie défenderesse au cours de la procédure précontentieuse liés, notamment, à l’interprétation stricte de l’article 148, point a) de la directive TVA et à l’interprétation excessivement restrictive de la condition d’affectation des navires à la navigation en haute mer, ne saurait justifier le non-respect des dispositions de la directive précitée. En outre, s’agissant de l’article 131 de la directive 2006/112/CE, invoqué par les autorités françaises, il ne saurait justifier une dérogation au principe d’interprétation stricte des exonérations.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).