11.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și justiție (Roumanie) le 22 mai 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
(Affaire C-249/12)
2012/C 243/11
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Corina-Hrisi Tulică
Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
Question préjudicielle
Lorsque le vendeur d’un bien immobilier est requalifié d’assujetti à la TVA et que la contrepartie (le prix) de la livraison de ce bien a été établie par les parties sans aucune mention de la TVA, les articles 73 et 78 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil doivent ils être interprétés en ce sens que la base d’imposition est constituée par:
a) |
la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été établie par les parties après déduction du taux de TVA ou |
b) |
la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été convenue par les parties ? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1; édition spéciale roumaine: chapitre 09, tome 03, p. 7).