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15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 3 octobre 2012 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Affaire C-440/12)

2012/C 389/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Questions préjudicielles

1)

L’article 401 (en combinaison avec l’article 135, paragraphe 1, sous i)) de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), doit-il être interprété en ce sens que la TVA et une taxe spéciale nationale sur les jeux de hasard ne peuvent être perçues que de façon alternative et non cumulative?

2)

Seulement en cas de réponse affirmative à la question 1):

Au cas où, en application de dispositions nationales, les jeux de hasard donnent lieu à la perception tant de la TVA que d’une taxe spéciale, cela entraîne-t-il la non-perception de la TVA ou la non-perception de la taxe spéciale, ou bien la question de savoir laquelle des deux taxes ne peut être perçue doit-elle être tranchée selon le droit national?

3)

Les articles 1er, paragraphe 2, première phrase, et 73 de la directive 2006/112/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition ou pratique nationale selon laquelle, pour l’exploitation d’appareils de jeux avec possibilité de gain, l’encaisse (contenu de la «caisse à décompte électronique») de l’appareil après l’écoulement d’une période déterminée est retenue comme base d’imposition?

4)

Seulement en cas de réponse affirmative à la question 3):

Comment, au lieu de cela, la base d’imposition doit-elle être déterminée?

5)

Les articles 1er, paragraphe 2, première phrase, et 73 de la directive 2006/112/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que la perception de la TVA suppose que l’entreprise puisse répercuter celle-ci sur le preneur? Le cas échéant, que faut-il entendre par possibilité de répercuter? Cette possibilité englobe-t-elle en particulier la faculté, en droit, de pratiquer un prix d’autant plus élevé pour le bien ou le service concerné?

6)

Seulement au cas où, dans le cadre de la question 5), la perception de la TVA suppose la faculté, en droit, de pratiquer un prix plus élevé:

Les articles 1er, paragraphe 2, première phrase, et 73 de la directive 2006/112/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que l’application de dispositions limitant la rémunération pour des biens ou des services assujettis à la TVA doit s’opérer, pour être conforme au droit de l’Union, de telle sorte que la rémunération fixée s’entende non pas TVA comprise, mais TVA en sus, même s’il s’agit de dispositions nationales réglementant la rémunération dont le libellé ne prévoit pas expressément cette dernière modalité?

7)

Seulement en cas de réponse affirmative à la question 5) et négative aux questions 6) et 3):

Dans ce cas, la non-perception de la TVA s’applique-t-elle à la totalité du chiffre d’affaires des appareils de jeux ou seulement à la partie de celui-ci pour lequel la TVA ne peut pas être répercutée, et comment cette partie doit-elle alors être déterminée, par exemple en fonction du point de savoir pour quelles opérations la mise pour chaque coup n’a pu être augmentée ou en fonction du point de savoir pour quelles opérations l’encaisse par heure n’a pu être augmentée?

8)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système national réglementant une taxe non harmonisée selon lequel la TVA due est imputée exactement sur cette taxe?

9)

Seulement en cas de réponse affirmative à la question 8):

L’imputation de la TVA sur une taxe nationale non harmonisée pour les entreprises soumises à cette taxe a-t-elle pour conséquence que la TVA ne puisse pas être perçue auprès de ses concurrents qui, bien que non soumis à cette taxe, le sont à une autre taxe spéciale et pour lesquels une telle imputation n’est pas prévue?


(1)  JO L 347, p. 1.