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16.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 14 janvier 2013 — «MAKS PEN» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

(Affaire C-18/13)

2013/C 79/17

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«MAKS PEN» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de la TVA en droit de l’Union, peut-on parler de «fraude fiscale» dans une situation de fait où le fournisseur mentionné sur la facture ou son sous-traitant ne dispose pas des personnels, matériels et actifs nécessaires pour fournir le service, où les coûts de la prestation effective du service n’ont pas été documentés ni inscrits dans la comptabilité du fournisseur et où des documents faux quant à l’identité des personnes ayant signé en tant que fournisseurs — à savoir un contrat et un procès-verbal de réception — ont été établis et présentés en tant que preuve du caractère croisé des prestations et de l’exécution de la fourniture au titre de laquelle la facture fiscale a été émise et le droit à déduction de l’impôt a été exercé?

2)

L’obligation du juge — découlant du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice — de refuser le droit à déduction de l’impôt en cas de fraude fiscale, fait-elle également naître pour le juge national — compte tenu de ses obligations, au regard du droit national, de trancher le litige au fond, de respecter l’interdiction de modifier la position du requérant, de respecter les principes des droits de la défense et de la sécurité juridique et d’appliquer d’office les règles de droit pertinentes — une obligation de contrôler d’office la présence d’une fraude fiscale dans des circonstances telles que celles en l’espèce, en examinant des faits nouveaux, invoqués pour la première fois devant lui, ainsi que tout élément de preuve, notamment ceux concernant des opérations fictives, des faux ou des documents à la teneur inexacte?

3)

Compte tenu de l’obligation du juge de refuser le droit à déduction de la TVA en cas de fraude fiscale, l’article 178, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée exige-t-il que l’exercice du droit à déduction soit conditionné au fait que la fourniture ait été effectivement réalisée par le fournisseur mentionné sur la facture ou par son sous-traitant?

4)

L’exigence, à l’article 242 de la directive 2006/112/CE, de la tenue [Or. 24] d’une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle du droit à déduction inclut-elle le respect de la législation comptable correspondante de l’État membre prévoyant le respect des normes comptables internationales conformément au droit de l’Union, ou ne comprend-elle que l’obligation de conserver les documents comptables afférents à la TVA qui sont visés par ladite directive, à savoir les factures, déclarations et états récapitulatifs?

Dans la seconde hypothèse:

Compte tenu de l’exigence, inscrite à l’article 226, paragraphe 1, point 6, de la directive 2006/112/CE, que les factures mentionnent «l'étendue et la nature des services rendus», cela implique-t-il que, lors de la prestation des services, les factures — ou le document établi en rapport avec celles-ci — doivent contenir des informations sur la fourniture effective du service, à savoir des faits objectifs vérifiables et prouvant que le service correspondant a été fourni et ce, par le fournisseur mentionné sur la facture?

5)

Interprétée à la lumière des articles 63 et 273 de la directive 2006/112/CE, l’exigence, figurant à l’article 242 de cette directive, de la tenue d’une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle du droit à déduction, autorise-t-elle une disposition nationale en vertu de laquelle le service est considéré comme fourni à la date où sont remplies les conditions de reconnaissance de la recette provenant de cette prestation conformément à la législation pertinente relative à la comptabilité prévoyant le respect des normes comptables internationales conformément au droit de l’Union et le respect des principes de documentation des opérations économiques, de primauté du fond sur la forme et de comparabilité des recettes et des dépenses?