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14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2013 — Marian Maczikowski -huissier de justice du ressort I près le Sąd Rejonowy w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Affaire C-499/13)

2013/C 367/38

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marian Maczikowski — huissier de justice du ressort I près le Sąd Rejonowy w Chojnicach

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej

Questions préjudicielles

1)

Le système de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et en particulier de son article 9, de son article 193 lu en combinaison avec l’article 199, paragraphe 1, sous g), s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 18 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług] (Dziennik Ustaw 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée), ci-après la «loi relative à la TVA», qui prévoit des exceptions aux règles générales applicables à cette taxe pour ce qui est des opérateurs tenus de calculer et de percevoir cette taxe, par la désignation d’un redevable, c’est-à-dire d’un opérateur tenu, à la place de l’assujetti, de calculer le montant de la taxe, de percevoir cette taxe auprès de l’assujetti, et de la verser dans les délais à l’administration fiscale?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

a)

Le principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union, s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 18 de la loi relative à la TVA, dont il résulte notamment que la taxe sur la livraison, réalisée par voie d’exécution forcée, de biens immeubles dont le débiteur est propriétaire ou qui sont en sa possession en violation des dispositions de droit applicables, est calculée, perçue et versée par l’huissier de justice qui assure la mise en œuvre des actes d’exécution, et qui assume, en qualité de redevable, la responsabilité de l’inexécution de cette obligation?

b)

Les articles 206, 250 et 252 de la directive, ainsi que le principe de neutralité résultant de cette dernière, s’opposent ils à une disposition de droit national, telle que l’article 18 de la loi relative à la TVA, en application de laquelle le redevable désigné par cette disposition est tenu de calculer, de percevoir et de verser le montant de la TVA due au titre de la livraison, réalisée par voie d’exécution forcée, de biens dont le débiteur est propriétaire ou qui sont en sa possession en violation des dispositions de droit applicables, et de s’acquitter de cette obligation au cours de la période imposable applicable à l’assujetti, pour une somme qui constitue le produit entre le revenu provenant de la vente du bien, duquel la TVA est retranchée, et le taux applicable à cet impôt, sans que ne soit déduit de cette somme le montant de la taxe payée en amont durant la période courant dès le début de la période imposable jusqu’à la date de la perception de la taxe auprès de l’assujetti?


(1)  JO L 347 du 11 décembre 2006, page 1