25.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 30 octobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte Maria Schweier
(Affaire C-560/13)
2014/C 24/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Ulm
Partie défenderesse: Ingeborg Wagner-Raith, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte Maria Schweier
Autre partie: Bundesministerium der Finanzen
Questions préjudicielles
1) |
Est-ce que la libre circulation des capitaux visée à l’article 73B du traité CE (devenu article 56 CE depuis le 1er mai 1999) (1) ne s’oppose pas à une réglementation nationale (en l’espèce, à l’article 18, paragraphe 3, de l’AuslInvestmG), qui prévoit, pour les détenteurs nationaux de participations dans des fonds d’investissement étrangers, à certaines conditions, que l’on ajoute aux dividendes des revenus fictifs à hauteur de 90 % de la différence entre le premier et le dernier prix de rachat de l’année, avec toutefois un minimum de 10 % du dernier prix de rachat (ou de la valeur boursière ou du marché), dans le cas de participation à des fonds d’États tiers, au motif que la règle, qui n’a fondamentalement pas changé depuis le 31 décembre 1993, se rapporte à la prestation de services financiers au sens de la clause de maintien des droits acquis de l’article 73C, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 57, paragraphe 1, CE depuis le 1er mai 1999) (2)? Dans la mesure où il n’est pas répondu par l’affirmative à la question 1: |
2) |
La participation à un fonds d’investissement ayant son siège dans un pays tiers est-elle toujours un investissement direct au sens de l’article 73C, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 57, paragraphe 1, CE depuis le 1er mai 1999), ou la réponse à cette question dépend-elle de la question de savoir si la participation permet à l’investisseur, en raison des dispositions nationales du pays du siège du fonds d’investissement ou pour d’autres motifs, de participer effectivement à la gestion ou au contrôle du fonds d’investissement? |
(1) Article 63 TFUE.
(2) Article 64, paragraphe 1, TFUE.