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12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 3 mars 2014 — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. e.a./Magyar Állam

(Affaire C-98/14)

2014/C 142/33

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Lixus Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Invest Szerencsejáték Szervező Kft., Megapolis Terminal Szolgáltató Kft.

Partie défenderesse: Magyar Állam

Questions préjudicielles

Concernant la modification de 2011 de la loi no XXXIV de 1991, relative à l’organisation de jeux de hasard, augmentant le montant de la taxe sur les jeux:

1.

Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul acte et sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la contribution directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage, de sorte que l’activité des organisateurs de jeux de hasard exploitant des salles de jeu se trouve restreinte, est-elle compatible avec l’article 56 TFUE?

2.

L’article 34 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il inclut dans son champ d’application une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul acte et sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la contribution directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage, restreignant ainsi l’importation en Hongrie de machines à sous provenant de l’Union européenne?

3.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, un État membre peut-il, dans le cadre de l’application des articles 36 TFUE, 52, paragraphe 1, TFUE et 61 TFUE, et de l’examen de la présence de raisons impérieuses, invoquer la seule régularisation de la situation budgétaire?

4.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, faut-il, vu l’article 6, paragraphe 3, TUE, tenir compte des principes généraux du droit en appréciant les restrictions instituées par un État membre et l’octroi d’un temps d’adaptation à la règle fiscale?

5.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93) peut-elle être interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE peut servir de fondement à une obligation de réparation des États membres parce que ces dispositions reconnaîtraient, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des États membres?

6.

Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 (1), en ce sens que constitue une «règle technique de facto» la mesure fiscale nationale qui, par un seul acte, quintuple le montant d’une contribution directe, à savoir la taxe sur les jeux frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu, et institue, en outre, une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage?

7.

En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier dans un État membre peut-il invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier une obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, paragraphe 1, et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34? La directive 98/34 vise-t-elle à reconnaître des droits subjectifs? Sur la base de quels types de critères la juridiction nationale doit-elle apprécier si la partie défenderesse a commis une infraction de la gravité requise et à quel type de réparation ladite infraction donne-t-elle droit?

Concernant la modification de 2012 de la loi relative à l’organisation de jeux de hasard, interdisant l’exploitation de machines à sous dans les salles de jeux (et ne permettant celle-ci que dans les casinos de jeux):

1.

Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui interdit avec un effet immédiat, sans accorder une période de transition et d’adaptation aux organisateurs de jeux de hasard affectés et/ou sans prévoir de réparation adéquate, l’exploitation de machines à sous dans les salles de jeu, et qui garantit ainsi un monopole de l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, s’accorde-t-elle avec l’article 56 TFUE?

2.

Peut-on interpréter l’article 34 TFUE en ce sens qu’il devrait être déterminant et applicable dans le cas également où l’État membre adopte une réglementation non discriminatoire qui, certes, n’interdit pas directement l’acquisition de machines à sous provenant de l’Union européenne, mais restreint ou interdit néanmoins leur utilisation et leur exploitation dans le cadre de l’organisation de jeux de hasard, sans prévoir de période de transition et d’adaptation, ni de réparation, pour les organisateurs affectés exerçant cette activité?

3.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, quels critères la juridiction nationale doit-elle prendre en compte, dans le cadre de l’application des articles 36 TFUE, 52, paragraphe 1, TFUE et 61 TFUE, et de l’examen de la présence de raisons impérieuses, lorsqu’elle tranche les questions de savoir si la restriction était nécessaire, appropriée et proportionnée?

4.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, faut-il, vu l’article 6, paragraphe 3, TUE, tenir compte des principes généraux du droit en appréciant l’interdiction instituée par l’État membre et l’octroi du temps d’adaptation? Les droits fondamentaux — tels que le droit de propriété et l’interdiction de priver quiconque de sa propriété sans indemnité — doivent-ils entrer en ligne de compte en ce qui concerne la restriction en cause en l’espèce et, dans l’affirmative, de quelle façon?

5.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93) peut-elle être interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE peut servir de fondement à une obligation de réparation des États membres parce que ces dispositions reconnaîtraient, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des États membres?

6.

Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, en ce sens que constitue une «autre exigence» la mesure nationale qui, réservant l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, l’interdit dans les salles de jeu?

7.

En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier dans un État membre peut-il invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier une obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, paragraphe 1, et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34? Sur la base de quels types de critères la juridiction nationale doit-elle apprécier si la partie défenderesse a commis une infraction de la gravité requise et à quel type de réparation ladite infraction donne-t-elle droit?

8.

Le principe de droit communautaire selon lequel les États membres sont tenus d’indemniser les particuliers pour les préjudices résultant d’infractions au droit communautaire qui peuvent leur être imputées doit-il également s’appliquer lorsqu’un État membre est souverain dans le domaine affecté par la disposition adoptée? Les droits fondamentaux et les principes généraux issus des traditions constitutionnelles des États membres servent-ils de lignes directrices dans ce cas également?


(1)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).