7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/14 |
Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-161/14)
2014/C 212/14
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Soulay, M. Clausen, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
(1) |
dire pour droit
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(2) |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 96 de la directive TVA, le taux normal de TVA fixé par chaque État membre, sous réserve d’un taux minimum de 15 %, s’applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services. Un taux différent du taux normal ne saurait être appliqué que dans la mesure où il est autorisé par d’autres dispositions de la directive. L’article 98 dispose que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive.
La Commission estime que le système des taux réduits qui s’applique aux fournitures de matériaux permettant d’économiser l’énergie et à leur installation, tel qu’il a été prévu à l’article 29A de la loi de 1994 relative à la TVA (VAT Act 1994) et détaillé dans l’annexe 7A de cette loi, dépasse les possibilités offertes aux États membres par les catégories 10) et 10 bis) de l’annexe III de la directive TVA, qui visent respectivement «la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale» et «la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni».
Le mécanisme des taux réduits du Royaume-Uni, tel qu’il est décrit dans l’annexe 7A, deuxième partie, groupe 2, de la loi de 1994 relative à la TVA, ne saurait être directement lié à la question du logement dans le cadre de la politique sociale, ce qui fait qu’il s’écarte des possibilités offertes par la catégorie 10) de l’annexe III de la directive TVA.
En appliquant un taux réduit à la prestation de services d’installation de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» et à la fourniture de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» par la personne qui installe ces matériaux dans des logements, là où cette prestation et cette fourniture comprennent la livraison, la construction et la transformation de logements privés, sans tenir compte de la valeur de ces matériaux proportionnellement à la valeur totale du service fourni, l’annexe 7A, deuxième partie, groupe 2, de la loi de 1994 relative à la TVA, ne respecte pas l’exigence posée par la catégorie 10 bis), à savoir qu’un taux réduit ne saurait être appliqué qu’à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.
(1) Directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).