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30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2014 — NLB Leasing d.o.o./République de Slovénie — Ministrstvo za finance

(Affaire C-209/14)

2014/C 202/18

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NLB Leasing d.o.o.

Partie défenderesse: La République de Slovénie — Ministrstvo za finance

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter, compte tenu des faits au principal, l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que la restitution au crédit-bailleur d’un bien immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail, en raison de l’inexécution partielle des obligations du preneur dudit crédit-bail, en vue de la revente et de l’exécution des autres obligations contractuelles stipulées dans le contrat en question, dès la date d’exigibilité de l’ensemble des échéances dudit crédit-bail, correspond à une situation d’«annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel» après l’opération dans le cadre de laquelle la base d’imposition est réduite à due concurrence?

2)

Faut-il interpréter les articles 2, paragraphe 1, 14 et 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que le montant de deux options de rachat, qui représente une partie substantielle du montant total dû en vertu de contrats de crédit-bail, payé par le preneur de crédit-bail au crédit-bailleur d’une manière telle que, en raison du non-paiement partiel des obligations, ce dernier a repris possession du bien faisant l’objet du crédit-bail, l’a revendu à un tiers et a remboursé la plus-value de cette vente au preneur de crédit-bail, en déduisant de celle-ci, dans le décompte final, le montant des options de rachat, est considérée comme un paiement en exécution du contrat et comme une livraison de bien, soumise à la TVA en tant que telle; ou bien comme un paiement afférent soit à un service de location, soit à la mise à disposition d’un immeuble (la contrepartie étant soumise à la TVA en tant que telle, au choix des assujettis); ou bien comme une indemnité de résiliation du contrat, versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du preneur de crédit-bail, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise à la TVA?

3)

Si la réponse à la deuxième question est qu’il s’agit d’un paiement afférent à une livraison de bien et à une exécution contractuelle, la question se pose également de savoir si le principe de la neutralité de la TVA s’oppose à ce que le crédit-bailleur acquitte deux fois la TVA en aval: une première fois lors de la conclusion des contrats de crédit-bail (y compris au titre du montant des options de rachat que représentait la majeure partie de la valeur contractuelle) et une seconde fois en raison des obligations partiellement inexécutées du preneur de crédit-bail lors de la (re)vente de l’immeuble en cause à un tiers, quand bien même ce serait sur le preneur de crédit-bail que le crédit-bailleur aurait fait peser, avec le décompte final, la charge de la TVA afférente à la seconde livraison?


(1)  JO L 347, p. 1.