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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

2 mars 2017 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire C-274/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid (tribunal fiscal central de Madrid, Espagne), par décision du 2 avril 2014, parvenue à la Cour le 5 juin 2014, dans la procédure engagée par

Banco de Santander SA,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteur), président de chambre, M. Rosas et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la décision C(2014) 7280 final de la Commission, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (2013/C) (ex 20 13/NN) mise en œuvre par l’Espagne en ce qui concerne le régime d’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (ci-après la « décision litigieuse »).

2        La présente affaire a été suspendue par décision du président de la Cour du 4 décembre 2014. Après la reformulation des questions préjudicielles par la juridiction de renvoi, cette affaire a de nouveau été suspendue par décision du président de la Cour du 26 février 2015 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P.

3        Ces décisions de suspension ont été prises au regard de la relation étroite existant entre la présente affaire et l’affaire C-20/15 P.

4        En effet, l’affaire C-20/15 P portait sur la légalité de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48, ci-après la « première décision »), dont l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 ont été annulés par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T-219/10, EU:T:2014:939). Cette décision concernait un avantage fiscal conféré, sous certaines conditions, en cas de prise de participations de sociétés résidentes espagnoles dans des « sociétés étrangères » établies au sein de l’Union européenne.

5        L’affaire C-21/15 P portait, quant à elle, sur la légalité de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 135, p. 1), dont l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 ont été annulés par l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T-399/11, ). Cette décision concernait un avantage fiscal conféré, sous certaines conditions, en cas de prise de participations de sociétés résidentes espagnoles dans des « sociétés étrangères » établies en dehors de l’Union.

6        La question essentielle qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si l’annulation de la première décision est de nature à entraîner l’invalidité de la décision litigieuse, laquelle concerne une nouvelle interprétation administrative de la réglementation espagnole en cause dans la première décision.

7        Par arrêt du 21 décembre 2016, (C-20/15 P et C-21/15 P, EU:C:2016:981), la Cour a annulé les arrêts du Tribunal du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T-219/10, ), ainsi que du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T-399/11, ), et a renvoyé les affaires T-219/10 et T-399/11 devant le Tribunal.

8        Il demeure donc incertain si, dans l’affaire T-219/10, la première décision sera annulée par le Tribunal, alors que, ainsi qu’il ressort du point 6 de la présente ordonnance, l’objet de la présente affaire porte essentiellement sur la question de savoir si l’annulation de cette décision, dans le cas où elle serait prononcée, entraînera l’invalidité de la décision litigieuse.

9        Partant, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure de la Cour, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T-219/10.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

La procédure dans l’affaire C-274/14 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T-219/10.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol