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7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/17


Pourvoi formé le 24 janvier 2014 par Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation, Superga Invest contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 11 novembre 2013 dans l’affaire T-545/12, Mory e.a./Commission

(Affaire C-33/14 P)

2014/C 102/23

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation, Superga Invest (représentants: B. Vatier et F. Loubières, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance de la septième chambre du Tribunal ;

renvoyer l’affaire pour être instruite au fond par le Tribunal, dans des conditions garantissant l’impartialité de l’instruction ;

dire que l’attribution des dépens suivra le cours de l’action principale.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation de l’article 263 TFUE, en ne reconnaissant pas d’intérêt à agir aux parties requérantes. Celles-ci soutiennent cependant que la recevabilité d’un recours est conditionnée au fait que les parties requérantes non destinataires d’une décision démontrent qu’elles sont directement et individuellement concernées par une telle décision. Il s’agit, selon les parties requérantes, de la seule condition posée par le Traité pour apprécier la recevabilité d’un recours. De plus, le Traité ne ferait pas référence à l’intérêt à agir comme condition autonome de recours.

Les parties requérantes affirment avoir un intérêt à agir pour les raisons suivantes. Premièrement, le fait que Mory SA ait été partie intéressée aux procédures qui ont conduit aux décisions Sernam 1, Sernam 2 et Sernam 3, et qu’elle soit personnellement intervenue dans ces procédures, lui conférerait un intérêt à agir contre une décision relative aux modalités d’application de la dernière de ces décisions. Deuxièmement, le fait que les parties requérantes soient parties à deux instances pendantes devant les tribunaux français permettrait également d’établir leur intérêt à agir. Troisièmement, l’intérêt à agir de la société Superga Invest découlerait directement de celui des sociétés Mory SA et Mory Team, dont elle a été l’actionnaire principal ainsi que de sa participation aux instances précitées. Enfin, l’intérêt à agir des parties requérantes découlerait du fait qu’elles auraient été privées de leur droit procédural à obtenir l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, alors même qu’elles avaient, par courrier, saisi la Commission de la reprise d’actifs du Sernam par Geodis.

En second lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir conclu qu’elles étaient «directement et individuellement concernées» au sens de l’article 263 TFUE. Ce serait à tort que le Tribunal n’a pas examiné les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission et touchant à l’absence d’affectation individuelle des parties requérantes. Selon ces dernières, leur affectation individuelle ne ferait aucun doute, selon la jurisprudence du Tribunal.