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22.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 9 juillet 2014 — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld

(Affaire C-332/14)

2014/C 329/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR

Partie défenderesse: Finanzamt Krefeld

Questions préjudicielles

1)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), permettait aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction (arrêt BLC Baumarkt, C-511/10, EU:C:2012:689):

a)

Lors de l’acquisition ou de la construction d’un immeuble à usage mixte, les prestations en amont dont la base d’imposition relève des coûts d’acquisition ou de réalisation doivent-elles, aux fins de la détermination plus précise des montants de taxe payée en amont déductibles, être affectées dans un premier temps aux opérations d’utilisation (imposables ou exonérées) de l’immeuble, seules les taxes payées en amont non ainsi affectées devant être réparties selon une clé de répartition fondée sur la superficie ou sur le chiffre d’affaires?

b)

Les principes établis par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt BLC Baumarkt, EU:C:2012:689, et la réponse à la question qui précède s’appliquent-ils également à l’égard de montants de taxe payée en amont pour des prestations en amont visant à l’usage, à la conservation ou à l’entretien d’un immeuble à usage mixte?

2)

L’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit-il être interprété en ce sens que la régularisation, prévue dans cette disposition, de la déduction initialement opérée trouve à s’appliquer également lorsqu’un assujetti a réparti les taxes payées en amont pour la construction d’un immeuble à usage mixte selon la méthode fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive et autorisée par le droit national et qu’un État membre privilégie a posteriori, au cours de la période de régularisation, une autre clé de répartition?

3)

En cas de réponse affirmative à la question qui précède: les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à l’application de l’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque l’État membre, pour des cas du type susmentionné, ne prescrit pas expressément une régularisation de la taxe payée en amont ni n’adopte un régime transitoire et que la répartition de la taxe payée en amont opérée par l’assujetti selon la méthode fondée sur le chiffre d’affaires avait été reconnue d’une manière générale comme raisonnable par le Bundesfinanzhof?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).