26.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 159/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mars 2014 — Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG
(Affaire C-109/14)
2014/C 159/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Hamburg-Mitte
Partie défenderesse: Marenave Schiffahrts AG
Questions préjudicielles
1. |
Selon quelle méthode de calcul faut-il calculer la déduction (partielle) de la taxe qu’une holding a acquittée en amont sur des prestations liées à l’acquisition de capitaux destinés à acheter des parts dans des filiales lorsque la holding fournit ultérieurement à ces sociétés (comme prévu d’emblée) différentes prestations soumises à la taxe? |
2. |
La disposition relative à l’assimilation de plusieurs personnes à un seul assujetti, figurant à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), s’oppose-t-elle à une réglementation nationale voulant que (premièrement) seule une personne morale, et donc pas une société de personnes, puisse être intégrée à l’entreprise d’un autre assujetti (l’organe dit faîtier) et supposant (deuxièmement) que cette personne morale soit «intégrée à l’entreprise de l’organe faîtier» sur les plans financier, économique et de l’organisation (dans le sens d’une hiérarchisation des rapports)? |
3. |
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, un assujetti peut-il invoquer directement l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires? |
(1) JO L 145, p. 1.