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13.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/2


Recours introduit le 19 janvier 2015 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-22/15)

(2015/C 228/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano et G. Wils, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La Commission demande qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en octroyant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à la location de quais et d’emplacements pour bateaux aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas, dans le cadre de leurs services, une ou plusieurs personnes, pour des activités de navigation ou de détente qui ne peuvent pas être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 133 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec son article 132, paragraphe 1, sous m);

constater qu’en limitant l’exonération de cette location, dans des cas où les quais et les emplacements pour bateaux sont loués à des membres pratiquant un sport et que la location est étroitement liée et indispensable à la pratique de ce sport, à des associations de sport nautique qui, dans le cadre de leurs services, n’emploient pas une ou plusieurs personnes, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 133, de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec son article 132, paragraphe 1, sous m);

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La directive 2006/112/CE impose aux États membres d’exonérer certains services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournis par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique.

2.

L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la loi néerlandaise de 1968 sur la taxe sur le chiffre d’affaires exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les services offerts par les associations sportives à leurs membres, à l’exception des services offerts par des organisations de sports nautiques qui ont recours, dans le cadre de leurs services, à une ou plusieurs personnes qui sont employées par l’organisation, dans la mesure où ces services consistent en l’exécution, avec l’aide de ces personnes, d’activités liées aux bateaux ou à la mise à disposition de quais et d’emplacements pour bateaux.

3.

Selon la Commission, cette exonération néerlandaise est à la fois trop vaste et trop stricte.

4.

Tout d’abord, la Commission n’est pas d’accord sur le fait que l’exonération n’est pas limitée à la location aux membres de l’association sans but lucratif qui pratiquent un sport, mais qu’elle s’étend aussi à la location aux membres de l’association qui utilisent, à titre simplement récréatif ou peut-être même résidentiel, sans quitter le port, le bateau se trouvant dans le quai ou l’emplacement loué. L’exonération est, à cet égard, contraire à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 133 de la directive TVA.

5.

Ensuite, la Commission n’est pas d’accord avec le fait que, pour bénéficier de l’exonération, les associations en cause ne doivent pas avoir de salariés. Les Pays-Bas ajoutent ainsi une condition qui va au-delà de ce que permet l’article 133 [lu en combinaison avec l’article 132, paragraphe 1, sous m)] de la directive TVA.


(1)  JO L 347, p. 1