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8.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Grande-Bretagne) le 13 mars 2015 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited

(Affaire C-130/15)

(2015/C 190/02)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Appelante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Intimée: National Exhibition Centre Limited

Questions préjudicielles

1)

S’agissant de l’exonération de la TVA prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive (la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme) (1), tel qu’interprété par la Cour de justice dans son arrêt SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un service a ou non «pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières» au sens du point 66 de l’arrêt précité? En particulier:

1.1.

L’exonération s’applique-t-elle à un service, tel que celui fourni par l’assujetti en l’espèce, qui n’implique pas que ce dernier débite ou crédite des comptes sur lesquels il a un contrôle mais qui, lorsqu’un transfert de fonds se produit, est la cause de ce transfert opéré par une institution financière indépendante?

1.2.

Lorsque le paiement se fait par carte de crédit ou de débit, la réponse à la question 1.1 dépend-elle du point de savoir si le prestataire de service obtient lui-même directement les codes d’autorisation de la banque du titulaire de la carte ou s’il les obtient par sa banque acquéreuse?

1.3.

Quels sont les éléments qui distinguent (a) un service consistant en la communication d’informations financières, sans lequel un paiement n’aurait pas lieu mais qui ne relève pas de l’exonération (comme dans l’arrêt Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532), (b) d’un service de traitement de données ayant, en pratique, pour effet de transférer des fonds et que la Cour de justice a identifié comme susceptible, pour cette raison, de relever de l’exonération (comme dans l’arrêt SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, point 66)?

2)

Quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un service, tel que celui fourni par l’assujetti en l’espèce, relève ou non du champ d’application du «recouvrement de créances», qui est exclu du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive? En particulier, si un service de traitement de paiement effectué selon un mode spécifique (par exemple par carte de débit ou de crédit) devait constituer, conformément aux principes qui ressortent de l’arrêt Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646, un «recouvrement de créance», lorsque ce service a été fourni à la personne à laquelle le paiement était dû (c’est-à-dire celle qui reçoit le paiement), en serait-il de même lorsque ce service est fourni à la personne qui est redevable du paiement (c’est-à-dire celle qui effectue le paiement)? De plus, dans les circonstances de la présente espèce, existe-t-il une «créance» qui doit être «recouvrée»?


(1)  JO L 145, p. 1.