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10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale di Milano (Italie) le 29 avril 2015 — Agenzia delle entrate — Direzione regionale Lombardia — Ufficio contenzioso/H3 g SpA

(Affaire C-202/15)

(2015/C 262/03)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle entrate — Direzione regionale Lombardia — Ufficio contenzioso

Partie défenderesse: H3 g SpA

Questions préjudicielles

1.

Étant donné que le législateur italien a exercé la faculté prévue par les articles 90, paragraphe 2, et 185, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive 2006/112/CE (1) (et avant son adoption par les articles 11, sous C, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, sous b), deuxième phrase de la directive 77/388/CEE (2)) visant respectivement la réduction de la base imposable et la régularisation de la TVA due sur les opérations imposables en cas de défaut de paiement total ou partiel de la contrepartie établie entre les cocontractants, est-t-il conforme aux principes de proportionnalité et d’effectivité, garantis par le TFUE, et aux principes de neutralité régissant l’application de la TVA, d’imposer des limites qui rendent impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti la récupération de la taxe relative à la contrepartie restée partiellement ou totalement impayée?

2.

En cas de réponse positive à la première question, une disposition telle que l’article 26, paragraphe 2, du décret du Président de la République no 633/1972 qui, dans la pratique [Or. 16] de l’administration fiscale de l’État membre de l’Union, subordonne le droit à la récupération de la taxe à la satisfaction de la preuve du recours préalable à des procédures collectives ou à des mesures d’exécution infructueuses, même lorsque de telles actions sont raisonnablement antiéconomiques compte tenu du montant de la créance alléguée, des perspectives de son recouvrement et des frais des mesures d’exécution ou des procédures collectives est-elle compatible avec les principes rappelés ci-dessus?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).