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17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/17


Recours introduit le 8 juin 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-274/15)

(2015/C 270/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en prévoyant le régime de TVA relatif aux groupements autonomes de personnes, tel que défini par l'article 44, paragraphe 1, point y, de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, par les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 2004, relatif à l'exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes, par la circulaire administrative no 707 du 29 janvier 2004 en tant qu'elle commente les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal, et par la note du 18 décembre 2008 rédigée par le groupe de travail actif au sein du Comité d'Observation des Marchés (Cobma) en accord avec l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA (1), en particulier des articles 2, paragraphe 1, point c) et 132, paragraphe 1, point f), des articles 1er, paragraphe 2, alinéa 2, 168, point a), 178, point a), et des articles 14, paragraphe 2, point c) et 28 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les termes de l’article 132, paragraphe 1, sous f) de la directive TVA, les États membres exonèrent de TVA «les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence».

Toutefois, selon la Commission, la réglementation applicable au Luxembourg ne limite pas l’exonération de TVA aux seuls services prestés par le groupement autonome de personnes et directement nécessaires aux activités non-imposables à la TVA ou exonérées accomplies par ses membres.

En outre, la Commission estime qu’en vertu du droit luxembourgeois, les membres d’un groupement autonome de personnes qui réalisent des activités taxables pour une partie de leur chiffre d’affaires peuvent déduire, de la TVA dont ils sont eux-mêmes redevables, la TVA facturée au groupement autonome de personnes au titre de ses achats de biens ou de services auprès de tiers, alors que, selon l’article 168 de la directive TVA, le droit de déduction de la TVA en amont est accordé uniquement à l’assujetti qui acquiert les biens et les services grevés de la TVA et qui les utilise pour les besoins directs de ses opérations taxées.

Enfin, la Commission soutient que les articles 14, paragraphe 2, point c) et 28 de la directive TVA font obstacle au droit national en tant qu’il prévoit que, dans le cas où un membre d’un groupement autonome de personnes acquiert des biens et des services auprès de tiers en son nom propre, mais pour le compte du groupement, l’opération consistant, pour ce membre, à affecter au groupement les dépenses ainsi consenties est exclue du champ de la TVA.


(1)  Directive 2006/12/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).