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21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 1er juillet 2015 — «DNB Banka» AS

(Affaire C-326/15)

(2015/C 311/32)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«DNB Banka» AS

Autre partie à la procédure: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Un groupement autonome de personnes au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA (1), peut-il exister si les membres dudit groupement sont établis dans différents États membres de l’Union européenne dans lesquels ladite disposition est transposée sous des conditions différentes qui ne sont pas compatibles?

2)

Un État membre peut-il restreindre le droit d’un assujetti d’appliquer l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, lorsque l’assujetti remplit tous les critères d’application de l’exonération dans son État membre, mais que ladite disposition a été transposée dans le droit interne des États membres des autres membres du groupement avec des restrictions limitant la possibilité pour les assujettis des autres États membres d’appliquer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée concernée dans leur propre État membre?

3)

Est-il admissible d’appliquer à des services l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA dans l’État membre de leur destinataire qui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, si le fournisseur de services, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée à ces services en vertu du régime général dans un autre État membre, les considérant ainsi comme des services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due dans l’État membre du destinataire conformément à l’article 196 de la directive TVA?

4)

Un «groupement autonome de personnes» au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, doit-il être considéré comme une personne juridique distincte dont l’existence doit être prouvée par un accord spécifique pour la constitution d’un groupement autonome de personnes?

Si la réponse à cette question est telle qu’un groupement autonome de personnes ne doit pas être considéré comme une entité distincte, convient-il de considérer qu’un groupement autonome de personnes est un groupe d’entreprises liées qui, dans le cadre de leurs activités économiques habituelles, se fournissent mutuellement des services de soutien pour assurer l’exercice de leurs activités commerciales, et l’existence d’un tel groupement peut-elle être prouvée par des contrats de services conclus ou par de la documentation sur le prix de transfert?

5)

Un État membre peut-il restreindre le droit d’un assujetti d’appliquer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, si l’assujetti a appliqué une majoration aux opérations conformément aux exigences de l’État membre dans lequel il est établi qui découlent de la législation relative à la mise en œuvre de la fiscalité directe?

6)

L’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA est-elle applicable aux services reçus en provenance d’un État tiers? En d’autres termes, le membre d’un groupement autonome de personnes au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, qui fournit des services au sein du groupement à d’autres membres dudit groupement, peut-il être assujetti dans un État tiers?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).