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9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 7 août 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Affaire C-432/15)

(2015/C 371/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství

Partie défenderesse: Pavlína Baštová

Questions préjudicielles

1.a

La mise à disposition d’un cheval par son propriétaire (qui est un assujetti) à l’organisateur d’une course de chevaux en vue de la participation dudit cheval à ladite course constitue-t-elle une prestation de service à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et donc une prestation soumise à la TVA?

l.b

Dans l’affirmative, convient-il de considérer comme contrepartie le prix reçu au titre du classement à l’arrivée de la course (sachant que tous les chevaux participant à la course n’en reçoivent pas un) ou l’achat du service consistant en la possibilité de faire participer le cheval à la course, que fournit l'organisateur de la course au propriétaire du cheval, ou une autre contrepartie?

1.c

Dans la négative, ce fait justifie-t-il par lui-même la réduction de la déduction de la TVA en amont appliquée sur les opérations imposables acquises en amont affectées à la préparation de ses propres chevaux pour les courses, ou convient-il de considérer la participation d’un cheval à une course comme un élément de l’activité économique de la personne qui élève et entraîne ses propres chevaux de course et ceux de tiers, et d’inclure les charges liées à l’élevage de ses propres chevaux et à leur participation aux courses dans les frais généraux relevant de l'activité économique de cette personne? En cas de réponse affirmative à cette partie de la question, convient-il d’inclure le prix reçu au titre du classement à l’arrivée de la course dans la base d’imposition et d’appliquer la TVA en aval, ou s’agit-il d’un revenu dépourvu de toute incidence sur la base de la TVA?

2.a

S’il convient, aux fins de la TVA, de considérer plusieurs éléments d’un service comme une prestation unique, quels sont les critères permettant de déterminer leurs rapports réciproques et donc de déterminer s’il s’agit de prestations équivalentes les unes par rapport aux autres ou de prestations ayant un caractère principal et accessoire? Existe-t-il, entre ces critères, une hiérarchie en termes de rang et d’importance?

2.b

Convient-il d’interpréter l'article 98 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive en ce sens qu’ils excluent l’application d’un taux réduit à un service si ce dernier comporte deux éléments qu’il convient, aux fins de la TVA, de considérer comme une prestation unique, et que, dans le même temps, ces prestations sont équivalentes l’une par rapport à l’autre, alors que l’une d’elles ne peut, de par sa nature, être rangée dans aucune des catégories visées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

2.c

En cas de réponse affirmative à la question 2.b, la combinaison de l’élément du service consistant en un droit d’utilisation d’installations sportives et de l’élément du service consistant en la mise à disposition d’un entraîneur de chevaux de course s’oppose-t-elle, dans les circonstances de l’espèce, à l’application à ce service pris dans sa globalité du taux de TVA réduit visé au point 14 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

2.d

Si l’application d’un taux d’imposition réduit n’est pas exclue sur la base de la réponse à la question 2.c, quel sera l’incidence, sur la soumission au taux de TVA applicable, du fait que l'assujetti fournit, outre le service consistant en l’utilisation d’installations sportives et le service d’entraîneur, également un hébergement pour les chevaux, le nourrissage et d’autres soins aux chevaux? Convient-il, aux fins de la TVA, de considérer toutes ces éléments de la prestation comme un ensemble unique soumis à un régime fiscal commun?


(1)  JO L 347, p. 1.