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29.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 24 décembre 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College

(Affaire C-699/15)

(2016/C 078/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Brockenhurst College

Questions préjudicielles

1)

Au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA (1), la prestation, à titre onéreux, de services de restauration et de divertissement par un établissement d’enseignement à des membres du public (qui ne sont pas les destinataires du service principal d’enseignement) est-elle «étroitement liée» à l’enseignement lorsque la réalisation de ces services est facilitée par les étudiants (qui sont les destinataires du service principal d’enseignement) dans le cadre de leur formation et en tant que partie intégrante de cette formation?

2)

Pour déterminer si les prestations de services de restauration et de divertissement relèvent de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA en tant que services «étroitement liés» à l’enseignement,

a)

le fait que les étudiants tirent avantage de l’implication dans la préparation des services en question et non de l’objet de ces services est-il pertinent?

b)

le fait que ces services ne sont ni reçus ni consommés directement ou indirectement par les étudiants mais sont reçus et consommés par les membres du public qui paient pour ces services et qui ne sont pas destinataires du service principal d’enseignement est-il pertinent?

c)

le fait que du point de vue du consommateur moyen des services en question (c’est-à-dire les membres du public qui en payent le prix) ces services ne représentent pas un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions d’un autre service mais constituent une fin en soi est-il pertinent?

d)

le fait que du point de vue des étudiants, les services en question ne constituent pas une fin en soi, mais que la participation à la préparation de ces services constitue un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal d’enseignement est-il pertinent?

e)

dans quelle mesure doit-on tenir compte du principe de neutralité fiscale?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006 L 347, p. 1).