29.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 24 décembre 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College
(Affaire C-699/15)
(2016/C 078/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Partie défenderesse: Brockenhurst College
Questions préjudicielles
1) |
Au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA (1), la prestation, à titre onéreux, de services de restauration et de divertissement par un établissement d’enseignement à des membres du public (qui ne sont pas les destinataires du service principal d’enseignement) est-elle «étroitement liée» à l’enseignement lorsque la réalisation de ces services est facilitée par les étudiants (qui sont les destinataires du service principal d’enseignement) dans le cadre de leur formation et en tant que partie intégrante de cette formation? |
2) |
Pour déterminer si les prestations de services de restauration et de divertissement relèvent de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA en tant que services «étroitement liés» à l’enseignement,
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006 L 347, p. 1).