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30.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 mars 2016 — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-154/16)

(2016/C 191/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VAS «Latvijas dzelzceļš»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

L’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique dans chaque cas où le volume total de la marchandise n’a pas été présenté au bureau de douane de destination du régime de transit externe, y compris lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable de la marchandise est démontrée de manière satisfaisante?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, la preuve satisfaisante de la destruction totale de la marchandise et, partant, du fait qu’il est exclu que les marchandises entrent dans le circuit économique de l’État membre, pourrait-elle donner lieu à l’application des articles 204, paragraphe 1, sous a), et 206, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, sans que soit calculée de dette douanière relative au volume de marchandises perdu au cours du régime de transit externe?

3)

S’il faut interpréter les articles 203, paragraphe 1, 204, paragraphe 1, sous a), et 206 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens qu’un droit à l’importation est calculé sur le volume de marchandises détruit au cours du régime de transit externe, convient-il d’interpréter les articles 2, paragraphe 1, sous d), 70 et 71, de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, simultanément aux droits à l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée est également due, même s’il est exclu que les marchandises entrent effectivement dans le circuit économique de l’État membre?

4)

Faut-il interpréter l’article 96 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que le principal obligé est toujours redevable du paiement de la dette douanière auquel donne lieu le régime de transit externe, que le transporteur ait ou non respecté les obligations visées à l’article 96, paragraphe 2, dudit règlement?

5)

Faut-il interpréter les articles 94, paragraphe 1, 96, paragraphe 1, et 213, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que le bureau de douane d’un État membre est tenu de mettre en cause la responsabilité solidaire de l’ensemble des personnes qui, parallèlement au principal obligé, doivent, dans un cas d’espèce, être considérées comme redevables de la dette douanière conformément aux dispositions du code des douanes?

6)

En cas de réponse affirmative à la question qui précède, et si la législation d’un État membre lie en principe l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’importation d’un bien au régime de mise en libre pratique des marchandises, faut-il interpréter les articles 201, 202 et 205, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que l’État membre a l’obligation de mettre en cause la responsabilité solidaire de l’ensemble des personnes qui doivent, dans un cas d’espèce, être considérées comme redevables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire?

7)

En cas de réponse affirmative à la cinquième et/ou à la sixième question, faut-il interpréter les articles 96, paragraphe 1, et 213, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que les articles 201, 202 et 205, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, si le bureau de douane n’a erronément pas, aux fins du paiement de la dette douanière, mis en cause la responsabilité solidaire de l’une des personnes redevables conjointement avec le principal obligé, cela pourrait en soi justifier que ce dernier soit dispensé d’avoir à répondre de la dette douanière?


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 347, p. 1.