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18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italie) le 28 avril 2016 – Enzo di Maura/Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Siracusa

(Affaire C-246/16)

(2016/C 260/33)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enzo di Maura

Partie défenderesse: Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Siracusa

Questions préjudicielles

1)

Vu les articles 11, sous C, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, sous b), deuxième phrase de la directive 77/388/CEE (1) relatifs à la réduction de la base imposable et à la régularisation de la TVA due sur les opérations imposables en cas de défaut de paiement total ou partiel de la contrepartie établie entre les cocontractants, est-t-il conforme aux principes de proportionnalité et d’effectivité, garantis par le TFUE, et aux principes de neutralité régissant l’application de la TVA, d’imposer des limites qui rendent impossible ou excessivement difficile – en termes notamment de temps, eu égard à la durée imprévisible d’une procédure collective – pour l’assujetti, la récupération de la taxe relative à la contrepartie restée partiellement ou totalement impayée?

2)

En cas de réponse positive à la première question, une disposition telle que l’article 26, paragraphe 2, du décret du Président de la République no 633/1972, dans sa version en vigueur avant les modifications apportées par la loi no 208 du 28 décembre 2015, article 1er, paragraphes 126 et 127, qui subordonne le droit à la récupération de la taxe à la satisfaction de la preuve du recours préalable à des procédures collectives infructueuses, c’est à dire, selon la jurisprudence et la pratique de l’administration fiscale de l’État membre de l’Union, que la récupération a nécessairement lieu après la répartition finale infructueuse de l’actif ou, à défaut, après l’adoption de l’acte définitif de clôture de la faillite, est-elle compatible avec les principes rappelés ci-dessus, même lorsque de telles actions sont raisonnablement antiéconomiques compte tenu du montant de la créance alléguée, des perspectives de son recouvrement et des coûts des procédures collectives, et alors qu’en tout état de cause, les présupposés précités pourraient ne se vérifier que des années après la date d’ouverture de la faillite?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 p. 1).