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18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 12 mai 2016 – Shields & Sons Partnership/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-262/16)

(2016/C 260/38)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shields & Sons Partnership

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Concernant le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu au chapitre 2 du titre XII de la directive 2006/112/CE (1), l’article 296, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure un régime exhaustif couvrant l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un État membre peut exclure un producteur agricole du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles? En particulier,

1.1)

un État membre ne peut-il exclure des producteurs agricoles du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles que sur le fondement de l’article 296, paragraphe 2?

1.2)

un État membre peut-il également exclure des producteurs agricoles du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles en recourant à l’article 299?

1.3)

le principe de neutralité fiscale confère-t-il à un État membre le droit d’exclure un producteur agricole du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles?

1.4)

les États membres ont-ils le droit d’exclure des producteurs agricoles du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles pour d’autres motifs?

2)

Comment l’expression «catégories de producteurs agricoles» employée à l’article 296, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE doit-elle être interprétée? En particulier,

2.1)

une catégorie de producteurs agricoles au sens de cette disposition doit-elle pouvoir être distinguée sur le fondement de caractéristiques objectives?

2.2)

une catégorie de producteurs agricoles au sens de cette disposition doit-elle pouvoir être distinguée sur le fondement de considérations d’ordre économique?

2.3)

quel degré de précision est-il exigé aux fins de distinguer une catégorie de producteurs agricoles que l’État membre a entendu exclure?

2.4)

cette notion donne-t-elle le droit à un État membre de considérer comme une catégorie au sens de la disposition précitée les «producteurs agricoles eu égard auxquels il a été constaté que le montant qu’ils récupèrent en tant qu’adhérents du régime forfaitaire est substantiellement plus élevé que le montant qu’ils auraient récupéré en étant assujettis à la TVA»?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p 1).