25.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/34 |
Demande de décision préjudicielle introduite par First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 30 mai 2016 — Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-305/16)
(2016/C 270/38)
Langue de procédure: anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni)
Parties au principal
Partie requérante: Avon Cosmetics Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questions préjudicielles
1. |
Lorsqu’un vendeur direct vend des biens («aides à la vente») à des revendeurs non-assujettis ou lorsque le revendeur non-assujetti achète des biens et des services auprès de tiers («biens et services acquis auprès de tiers») qui sont, dans les deux cas, utilisés par les revendeurs non-assujettis à l’appui de leur activité économique de vente d’autres biens qui sont également achetés auprès du vendeur direct et qui font l’objet d’arrangements administratifs délivrés en application d’une dérogation autorisée le plus récemment par la décision du Conseil du 24 mai 1989 (89/534/CEE (1)) (la «dérogation»), les autorisations correspondantes, la législation de mise en œuvre ou les arrangements administratifs enfreignent-ils une quelconque disposition ou un quelconque principe du droit de l’Union dans la mesure où ils exigent du vendeur direct qu’il justifie la taxe d’aval appliquée sur le prix de vente des autres biens par les revendeurs non assujettis sans réduction de la TVA supportée par le revendeur non-assujetti sur de telles aides à la vente ou sur des biens et services acquis auprès de tiers? |
2. |
Lorsqu’il a demandé au Conseil d’autoriser la dérogation, le Royaume-Uni avait-il l’obligation d’informer la Commission que des vendeurs non-assujettis supportaient la TVA sur des achats d’aides à la vente ou de biens et services acquis auprès de tiers utilisés aux fin de leurs activités économiques et qu’en conséquence, un ajustement destiné à tenir compte de cette taxe d’amont irrécupérable ou de cette taxe d’aval payée en excès devrait être introduite dans la dérogation? |
3. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 ou à l’une d’entre elles:
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4. |
Le montant de la taxe non perçue en raison de «fraudes ou évasions fiscales» au sens de l’article 27 de la Sixième directive (article 395 de la principale directive TVA) est-il la perte nette de revenu fiscal pour l’État membre (compte tenu à la fois de la taxe d’aval acquittée et de la taxe d’amont qui peut être récupérée dans la structure donnant lieu à la fraude ou à l’évasion fiscale) ou bien la perte brute de revenu fiscal de l’État membre (tenant compte uniquement de la taxe d’aval dans la structure permettant la fraude ou l’évasion fiscale)? |
(1) Décision du Conseil du 24 mai 1989 autorisation le Royaume-Uni à appliquer à l’égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l’article 11, point A., 1.a) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1989, L 280, p. 54).