Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

25.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/34


Demande de décision préjudicielle introduite par First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 30 mai 2016 — Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-305/16)

(2016/C 270/38)

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni)

Parties au principal

Partie requérante: Avon Cosmetics Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1.

Lorsqu’un vendeur direct vend des biens («aides à la vente») à des revendeurs non-assujettis ou lorsque le revendeur non-assujetti achète des biens et des services auprès de tiers («biens et services acquis auprès de tiers») qui sont, dans les deux cas, utilisés par les revendeurs non-assujettis à l’appui de leur activité économique de vente d’autres biens qui sont également achetés auprès du vendeur direct et qui font l’objet d’arrangements administratifs délivrés en application d’une dérogation autorisée le plus récemment par la décision du Conseil du 24 mai 1989 (89/534/CEE (1)) (la «dérogation»), les autorisations correspondantes, la législation de mise en œuvre ou les arrangements administratifs enfreignent-ils une quelconque disposition ou un quelconque principe du droit de l’Union dans la mesure où ils exigent du vendeur direct qu’il justifie la taxe d’aval appliquée sur le prix de vente des autres biens par les revendeurs non assujettis sans réduction de la TVA supportée par le revendeur non-assujetti sur de telles aides à la vente ou sur des biens et services acquis auprès de tiers?

2.

Lorsqu’il a demandé au Conseil d’autoriser la dérogation, le Royaume-Uni avait-il l’obligation d’informer la Commission que des vendeurs non-assujettis supportaient la TVA sur des achats d’aides à la vente ou de biens et services acquis auprès de tiers utilisés aux fin de leurs activités économiques et qu’en conséquence, un ajustement destiné à tenir compte de cette taxe d’amont irrécupérable ou de cette taxe d’aval payée en excès devrait être introduite dans la dérogation?

3.

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 ou à l’une d’entre elles:

(a)

Une des autorisations pertinentes, des législations de mise en œuvre ou des conventions administratives peuvent-elles et devraient-elles être interprétées de manière à tenir compte (i) soit de la TVA irrécupérable acquittée sur des aides à la vente ou des biens et services acquis auprès de tiers par des revendeurs non-assujettis et utilisés par eux aux fins de leurs activités économiques, (ii) soit de la TVA recouvrée par Her Majesty’s Revenue & Customs en plus de la taxe évitée, (iii) soit de la concurrence déloyale potentielle qui pourrait en résulter entre vendeurs directs, leurs revendeurs non-assujettis et des entreprises ne pratiquant pas la vente directe.

(b)

(i)

Était-il illégal d’autoriser le Royaume-Uni à déroger à l’article 11, point A, paragraphe 1, sous a), de la Sixième directive?

(ii)

Est-il nécessaire d’ajouter à la dérogation à l’article 11, point A, paragraphe 1, sous a), de la Sixième directive une dérogation à l’article 17 de celle-ci? Dans l’affirmative, le Royaume-Uni [Or. 23] a-t-il agi de manière illégale en ne demandant pas à la Commission ou au Conseil de l’autoriser à déroger à l’article 17?

(iii)

Le Royaume-Uni a-t-il agi de manière illégale en n’appliquant pas la TVA de façon à permettre aux vendeurs directs de réclamer un crédit pour la TVA afférente aux aides à la vente ou aux biens et services acquis auprès de tiers acquittée par des vendeurs non-assujettis pour les besoins de leurs activités économiques?

(iv)

Tout ou une quelconque partie des autorisations pertinentes, de la législation de mise en œuvre ou des conventions administratives sont-ils dès lors invalides et illégaux?

(c)

Laquelle, parmi les solutions suivantes serait la solution appropriée, qu’elle provienne de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la juridiction nationale:

(i)

Contraindre l’État membre à mettre la dérogation en œuvre dans son droit national en instaurant un ajustement approprié (a) pour toute TVA irrécupérable que des revendeurs non-assujettis ont acquittée sur des aides à la vente ou des biens et services acquis auprès de tiers qu’ils utilisent pour les besoins de leurs activités économiques; (b) pour la TVA recouvrée par Her Majesty’s Revenue & Customs en excès de la taxe évitée; (c) pour la concurrence déloyale potentielle qui pourrait en résulter entre vendeurs directs, leurs revendeurs non assujettis et des entreprises ne pratiquant pas la vente directe?

(ii)

Déclarer que l’autorisation de la dérogation et, par conséquent, la dérogation elle-même sont invalides?

(iii)

Déclarer que la législation nationale est invalide?

(iv)

Déclarer que la directive des HMRC est invalide?

(v)

Déclarer que le Royaume-Uni est tenu de demander une autorisation pour une dérogation supplémentaire de manière à prévoir un ajustement approprié (a) pour toute TVA irrécupérable que des revendeurs non-assujettis ont acquittée sur des aides à la vente ou des biens et services acquis auprès de tiers qu’ils utilisent pour les besoins de leurs activités économiques; (b) pour la TVA recouvrée par Her Majesty’s Revenue & Customs en excès de la taxe évitée; (c) pour la concurrence déloyale potentielle qui pourrait en résulter entre vendeurs directs, leurs revendeurs non assujettis et des entreprises ne pratiquant pas la vente directe?

4.

Le montant de la taxe non perçue en raison de «fraudes ou évasions fiscales» au sens de l’article 27 de la Sixième directive (article 395 de la principale directive TVA) est-il la perte nette de revenu fiscal pour l’État membre (compte tenu à la fois de la taxe d’aval acquittée et de la taxe d’amont qui peut être récupérée dans la structure donnant lieu à la fraude ou à l’évasion fiscale) ou bien la perte brute de revenu fiscal de l’État membre (tenant compte uniquement de la taxe d’aval dans la structure permettant la fraude ou l’évasion fiscale)?


(1)  Décision du Conseil du 24 mai 1989 autorisation le Royaume-Uni à appliquer à l’égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l’article 11, point A., 1.a) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1989, L 280, p. 54).