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29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2016 — procédure pénale contre Petar Dzivev

(Affaire C-310/16)

(2016/C 314/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Petar Dzivev

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions suivantes:

l’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel les États membres doivent prendre des mesures visant à offrir une protection effective contre la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et avec l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision du Conseil 2007/436/CE[, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes], conformément auxquels l’État membre doit prendre des mesures visant à sanctionner de manière effective la fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], qui garantit le droit à un recours effectif devant un tribunal établi préalablement par la loi,

s’opposent-elles à une règlementation nationale, conformément à laquelle des éléments de preuve collectés par le recours à des «techniques d’enquête spéciales», à savoir, à l’écoute de conversations téléphoniques de personnes qui sont ultérieurement accusées d’une infraction fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés des éléments probants en raison du fait que cette écoute a été autorisée par une autorité judiciaire incompétente, compte tenu des éléments suivants:

précédemment (un à trois mois plus tôt) une demande a été faite pour mettre sur écoute d’une partie de ces téléphones et celle-ci a été autorisée par cette même autorité judiciaire, qui était encore compétente à cette époque-là;

une demande d’une telle autorisation pour l’écoute téléphonique en cause (tendant à la prolongation de l’écoute précédente et à l’écoute de nouveaux téléphones) a été adressée à cette même autorité judiciaire, alors que cette autorité n’était plus compétente, sa compétence ayant été transférée à une nouvelle autorité judiciaire immédiatement avant cela; l’ancienne autorité judiciaire a examiné au fond la demande et a donné cette autorisation en dépit de son incompétence;

ultérieurement (environ un mois plus tard), une nouvelle demande d’écoute téléphonique des mêmes téléphones a été faite et celle-ci a été autorisée par la nouvelle autorité compétente à cet effet;

toutes les autorisations données sont, en pratique, non motivées;

la disposition législative transférant la compétence n’était pas claire et a conduit à de nombreux actes juridictionnels contradictoires, ce qui a mené le Varhoven sad à rendre une décision interprétative contraignante environ deux ans après le transfert légal de compétence et après les écoutes téléphoniques en cause;

le tribunal qui examine la présente affaire au fond n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes tendant à l’utilisation de techniques d’enquête spéciales (écoute téléphonique); toutefois, il est compétent pour se prononcer sur la légalité d’une écoute téléphonique effectuée, notamment pour considérer qu’une autorisation ne répond pas aux exigences légales et pour refuser, dès lors, de prendre en compte les éléments de preuve collectés à la suit e de cette autorisation; cette compétence ne naît qu’en cas d’autorisation d’écoute valablement donnée;

le recours à ces éléments de preuve (des conversations téléphoniques des prévenus autorisées par une autorité judiciaire qui n’est plus compétente) est essentiel afin de résoudre la question de la responsabilité d’une personne en tant que dirigeant d’une organisation criminelle, ayant pour objectif de commettre des infractions fiscales visées par le Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), et en tant qu’instigateur des infractions fiscales concrètes, sachant qu’il ne peut être reconnu coupable et ne peut être condamné que si ces conversations sont prises en compte comme preuve et que, dans le cas contraire, il sera acquitté.

2)

Est-ce que la décision préjudicielle Ognyanov (C-614/14) s’applique en l’espèce?